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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., liquidateur de la société Gepi, société anonyme, demeurant ...,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 28 mars 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Gepi ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis, ont estimé que M. Z... exerçait son activité à sa guise et dans son intérêt exclusif, ne recevait aucune directive et se comportait uniquement en associé; qu'ils ont pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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