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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-41.979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.979

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société The European Career counseling group (ECCG), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e) 2°) la société Groupe Courtaud, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ECCG et de la société Groupe Courtaud, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 9 décembre 1985 en qualité de consultante par la société Courtaud et associés, devenue société Groupe Courtaud, ayant, le 22 novembre 1988, réclamé à son employeur le bénéfice d'un intéressement sur le chiffre d'affaires après que celui-ci eût informé son personnel de la conclusion d'un contrat de location-gérance avec la société ECCG, s'est heurtée à un refus et a considéré le 5 décembre 1988 que la position prise par la société équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1990) d'avoir admis que les dispositions du contrat de travail du 9 octobre 1985 relatives à la rémunération de Mme X... étaient applicables et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer les commissions et le salaire moyen de la salariée, alors que, d'une part, il résulte des constatations de la cour d'appel, que Mme X... a, dès l'origine, reçu une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe et de primes, qu'elle a toujours exprimé sa préférence pour ce système, que jamais elle n'a perçu de commissions, et n'en a jamais réclamées ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a, de par son comportement, jamais remis en cause le principe d'une rémunération convenant, de son propre aveu, à ses impératifs de vie familiale ; qu'il s'ensuivait que Mme X... avait toujours manifesté clairement son accord pour une rémunération forfaitaire, que la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la société Groupe Courtaud et la société ECCG avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Mme X... n'a jamais pu bénéficier de la rémunération évolutive qu'elle revendique, car celle-ci ne peut être octroyée qu'après accord du responsable, accord qui n'a jamais été donné, que c'était là un élément déterminant quant à l'option de l'intéressée pour une rémunération forfaitaire, qu'en omettant de la prendre en considération et d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat du 9 décembre 1985 prévoyait que Mme X... ne recevait pas de rémunération mensuelle fixe, que pendant douze mois, elle percevrait une avance mensuelle non récupérable brute de 30 000 francs et qu'elle bénéficiait d'un pourcentage de 21 % du chiffre d'affaires réalisé par elle et de 10 % pour les affaires qu'elle pouvait apporter avec régularisation en fin de trimestre ; qu'après avoir énoncé que par lettre du 22 janvier 1987 à la faveur d'un réaménagement du contrat l'employeur lui avait indiqué que sa rémunération n'était pas modifiée, et qu'elle pouvait bénéficier d'une rémunération forfaitaire ou opter pour une rémunération évolutive, et avoir retenu qu'un document du 1er janvier 1986 concernant le système de rémunération posait comme un principe celui d'un forfait réévalué par un bonus semestriel en fonction des résultats tout en laissant aux consultants, la possibilité tous les six mois, d'opter pour une rémunération évolutive comprenant un forfait augmenté d'un pourcentage, et comme un autre principe celui d'un bonus semestriel avec l'éventualité d'un retour au forfait complet, ou le choix d'une rémunération 100 % variable, elle a, par une interprétation nécessaire d'un ensemble de documents complexes, estimé que Mme X... qui avait reçu un salaire fixe à titre d'avance sur commissions, mentions figurant aux bulletins de paie, n'avait jamais été mise en demeure d'opter pour l'un ou l'autre des systèmes de rémunérations concurrents admis dans l'entreprise, et qu'elle n'avait pas renoncé au commissionnement prévu au contrat du 9 décembre 1985 non remis en cause par l'employeur ; qu'ayant constaté que l'accord initial n'avait pas été modifié, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ECCG et Groupe Courtaud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz