Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-15.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.579
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1985), que les consorts X..., propriétaires de terrains qu'ils ont, entre 1963 et 1970, donnés en location à usage commercial à la société Royer, ont fait délivrer à celle-ci un commandement de mettre fin à des sous-locations qu'elle aurait consenties à trois sociétés filiales, ce commandement se référant à la clause résolutoire stipulée aux baux ;
Attendu que Mme Pierrette X... épouse Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en constatation de la résiliation de ces locations au motif que la clause résolutoire ne concernait que les charges et conditions des baux, alors, selon le moyen, "qu'au nombre des "conditions ordinaires et de droit" applicables aux baux commerciaux figure l'interdiction de toute sous-location, prévue à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en l'état de plusieurs baux commerciaux, dont chacun stipulait qu'il était fait et accepté "sous toutes les conditions ordinaires et de droit en pareille matière" et que "à défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur", le bail, si bon semble au bailleur, serait résilié de plein droit, la Cour d'appel qui, pour refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, a retenu que l'interdiction des sous-locations ne figurait pas expressément dans les différents baux, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, et alors que la loi fait défense aux juges de dénaturer les conventions en omettant certaines de leurs énonciations et en interprétant leurs termes clairs et précis ; que chacun des baux passés en l'espèce stipulait qu'il était "fait et accepté sous toutes les conditions ordinaires et de droit en pareille matière" et que "à défaut par la société preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail serait, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit" ; que, dès lors, les juges d'appel qui, pour refuser de constater le jeu de la clause résolutoire, ont énoncé que cette clause, d'interprétation stricte, ne concernait que les charges et conditions du bail qui sont toutes de rigueur et n'était donc pas applicable en cas de sous-location irrégulière, ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... avait fait valoir que "le directeur administratif et financier de la société locataire avait reconnu devant l'huissier désigné par ordonnance sur requête que les sous-locataires disposaient de "terrains aménagés en parking ou non" sur la propriété des consorts X... et que "la société Royer et Cie ne pouvait donc pas contester avoir sous-loué des terrains aménagés ou non aux trois sociétés précédemment citées (c'est-à-dire Transuvrac, Eurotrafic et Eurotex) et qu'elle a ainsi irrégulièrement disposé des parcelles appartenant aux consorts X..." (conclusions régulièrement déposées et signifiées devant la Cour de Reims le 3 avril 1984 p. 7, par. 4 et 5) ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de l'appelante d'où résultait la réalité des manquements commis par la société preneur à ses engagements contractuels, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation que l'interdiction de sous-louer ne figurait pas parmi les conditions expresses du bail, la Cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de constater la résiliation de cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conventions passées entre la société Royer et ses filiales portaient sur des aménagements et des constructions dont elle était propriétaire, et souverainement apprécié que la gravité des manquements commis par la société Royer à ses obligations contractuelles ne justifiait pas la résiliation des baux, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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