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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-43.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.756

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., employé comme assistant funéraire depuis le 1er octobre 1969, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 1994 ; qu'estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer diverses indemnités ; que l'employeur a demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1998) d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que, 1 / constitue une faute grave la persistance du salarié dans un comportement fautif déjà sanctionné par l'employeur; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. Y... avait été exclu d'un stage de formation interne en raison de son état d'ébriété manifeste et que l'intempérance chronique du salarié avait déjà contraint les X... à lui infliger plusieurs sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, 2 / que l'employeur qui, pour réprimer un comportement fautif du salarié, choisit de lui infliger une sanction disciplinaire moins grave que le licenciement ne renonce pas pour autant à recourir à cette ultime mesure en cas de persistance du salarié dans ce comportement ; que la cour d'appel qui constate que l'intempérance de M. Y... avait déjà été sanctionnée par les X..., a néanmoins écarté la qualification de faute grave en retenant que l'employeur n'avait pas alors choisi de licencier le salarié ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les différents manquements professionnels énumérés par la lettre de licenciement n'étaient pas établis et que l'intempérance reprochée au salarié avait été longuement tolérée par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu décider que le comportement incriminé n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail du salarié était nulle et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, 1 / une simple entrave à la liberté du travail n'entraîne pas la nullité de la clause de non-concurrence dès lors qu'elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et qu'elle n'a pas pour effet de créer pour le salarié une impossibilité de retrouver une activité conforme à son expérience professionnelle ; qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence de M. Y... sans rechercher si cette clause qui lui interdisait seulement de s'établir pendant trois ans comme entrepreneur de pompes funèbres ou de travailler pour une entreprise concurrente des X... dans un rayon de trente-cinq kilomètres autour des agences où il avait travaillé les cinq dernières années ne lui permettait pas de continuer à travailler dans ce secteur d'activité en dehors de la zone géographique très limitée visée par la clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, 2 / que la validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date et pour toute la durée pendant laquelle cette clause prend effet ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de première instance, non contredit sur ce point par l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est établi à son compte, moins d'un an après son licenciement comme entrepreneur de pompes funèbres à Bézons, commune limitrophe d'Argenteuil où était située l'agence des X... où il avait en dernier lieu travaillé ; qu'il s'évinçait ces constatations, que le salarié avait concurrencé son ancien employeur dans un secteur et une période couverts par la clause de non-concurrence ; que dès lors, en énonçant pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, que l'employeur n'avait aucune raison légitime de craindre une concurrence effective du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ces constatations et ainsi violé le même texte, alors, 3 / qu'en tout état de cause, une clause de non-concurrence, même trop étendue dans le temps et/ou dans I'espace, reste. Iicite au moins dans la mesure où elle interdit au salarié de poursuivre I'exercice d'une activité concurrente dans une ville limitrophe de celle où il travaillait pour son ancien employeur ; qu'en annulant la clause de non-concurrence conclue par M. Y... alors que celui-ci s'était installé, moins d'un an après son licenciement, comme entrepreneur de pompes funèbres dans une commune limitrophe d'Argenteuil où était située l'agence des PFO qui l'employait en dernier lieu, la cour d'appel a encore violé le même texte, alors, 4 / que l'absence de préjudice subi par l'employeur du fait de la violation par le salarié de sa clause de non-concurrence, si elle peut le cas échéant justifier le rejet de sa demande de dommages-intérêts, ne suffit pas à rendre nulle cette clause ; qu'en retenant, pour dire que la clause de non-concurrence de M. Y... était nulle, que les X... n'établissaient pas le détournement de clientèle opéré par le salarié après son installation comme entrepreneur de pompes funèbres, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence, en raison du défaut de qualification de M. Y..., n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz