Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-19.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-19.934
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Les ambulances réunies (la société), en qualité d'ambulancier, chauffeur, régulateur assistant dans la direction générale, statut cadre, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006 ; que placé en arrêt maladie à compter du 24 mai 2005, il n'a pas ensuite repris son travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au titre des heures supplémentaires à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / que la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte ne peut être administrée que par un écrit ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier tout engagement de l'employeur à cet égard, que les circonstances qui avaient présidé à l'établissement de la reconnaissance de dette pour un montant de 65 526 euros, heures supplémentaires comprises, ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'une créance salariale, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de salaires au titre de 421,63 heures supplémentaires effectuées au mois d'avril 2005 et de 282,33 heures supplémentaires accomplies au mois de mai 2005, après avoir relevé que les seules annotations portées sur le registre de l'entreprise, toutes de la main du salarié, ne permettaient pas de reconstituer avec précision le temps effectif de travail, faisant ainsi reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures travaillées dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, tandis que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en outre, en exigeant du salarié qu'il produise un calcul des temps de travail effectif et des temps d'astreinte et qu'il justifie du programme dont les parties seraient convenues à cet égard, tout en constatant que le contrat ne précisait rien sur ce point, cependant qu'il incombait à l'employeur de fournir les éléments de nature à établir le temps de travail réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ que, enfin, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant disposer d'éléments suffisants pour fixer à 2 536,37 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle se fondait pour avancer un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié fournissait des éléments de nature à étayer sa demande et constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir le temps de travail réalisé, a, par décision motivée, évalué les sommes qui devaient être allouées au salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3.198,61 ¿ la créance d'un salarié (M. X..., l'exposant) contre son employeur (la société LES AMBULANCES REUNIES), le déboutant ainsi de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutenait avoir effectué 421,63 heures supplémentaires en avril 2005 et 282,33 heures supplémentaires en mai 2005 qui ne lui avaient pas été payées ; que, pour étayer sa demande, il produisait un document manuscrit établi par ses soins et intitulé « récapitulatif des heures des mois d'avril mai 2005. Tenu du standard 24h/24h=7j/7j », ainsi que la copie du registre sur lequel il avait mentionné les communications téléphoniques reçues ou gérées par lui et des attestations d'employés de la société et de médecins ; qu'ainsi, M. X... avait mentionné avoir travaillé tous les jours sans interruption, du 1er avril au 23 mai 2005, de surcroît sur une amplitude journalière allant de 14 heures, le 1er avril, à 24 heures les 22 avril et 23 mai ; qu'il avait par exemple noté avoir travaillé 6 4 jours pendant 22 heures ¿ les 3, 10, 13, 27, 28 avril et le 13 mai ¿ et 7 jours pendant 23 heures et 23 heures 30 ¿ les 5, 11, 15, 29 avril et les 1er, 15 et 19 mai ; que le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et des astreintes « suivant les programmes établis » dont il n'était nullement justifié ; que M. X..., en sa qualité de cadre, ne pouvait ignorer la façon de comptabiliser le temps de travail, notamment lorsqu'il était d'astreinte ; que les seules annotations portées sur le registre de l'entreprise, dont il indiquait qu'elles étaient toutes de sa main, ne permettaient pas de reconstituer avec précision le temps effectif de travail et les temps d'astreinte ; que la société AMBULANCES REUNIES, à qui il incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par ses salariés, ne produisait pour sa part aucun élément de nature à établir le temps de travail réalisé, reconnaissant le principe des heures supplémentaires puisque son gérant avait écrit le 20 octobre 2006 à M. X... : « A ce jour le montant de vos salaires, heures supplémentaires comprises, s'élèvent à 65.526 ¿ soixante cinq mille cinq cent vingt six euros. Je vous propose de les régler sur 60 mois soit un total mensuel de 1.093 ¿. Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer mes salutations » ; que, toutefois, ce document, rédigé un mois après la fin du contrat de travail, avait été ultérieurement dénoncé par son rédacteur dans une lettre du 4 août 2007 dans laquelle il expliquait : « ce document est incohérent et inopérant (¿) Je ne comprends pas dans quelle circonstance j'ai pu signer un tel document sauf à considérer que la dépression dont j'ai été victime a occulté totalement ma vision des choses. Je vous rappelle que j'ai été hospitalisé dans un état d'anxiété et un contexte dépressif important, ce contexte dépressif existait depuis près d'une année » ; que si le gérant n'apportait aucun élément extérieur ou témoignage de nature à établir la réalité des pressions ou des menaces qui l'auraient amené à établir la reconnaissance de dette litigieuse contre son gré, ses allégations étaient toutefois confortées par les déclarations qu'il avait faites aux services de police dès le mois de mars 2006 sur les difficultés rencontrées avec M. X..., puis le 8 décembre 2006, postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, sur le harcèlement téléphonique et les menaces de ce salarié et par la preuve qu'il avait été en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2006 pour un état d'épuisement physique et psychique dans un contexte anxiodépressif et avait suivi, à compter d'octobre 2006, une « thérapeutique à visée anxio-dépressive » et un traitement médicamenteux ; que les circonstances dans lesquelles ce document avait été établi et le fait que tant l'employeur que le salarié étaient dans l'incapacité de fournir à la cour le détail de la somme de 65.526 ¿ ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'une créance salariale ; qu'il serait donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires en son principe mais pas dans son montant, le décompte présenté par le salarié ne distinguant pas les temps de travail effectif et d'astreinte ; que la cour disposait d'éléments suffisants pour fixer la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 24 mai 2005 à 2.536,37 ¿ (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 10 à 14 ; p. 5, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, d'une part, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte ne peut être administrée que par un écrit ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier tout engagement de l'employeur à cet égard, que les circonstances qui avaient présidé à l'établissement de la reconnaissance de dette pour un montant de 65.526 ¿, heures supplémentaires comprises, ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'une créance salariale, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de salaires au titre de 421,63 heures supplémentaires effectuées au mois d'avril 2005 et de 282,33 heures supplémentaires accomplies au mois de mai 2005, après avoir relevé que les seules annotations portées sur le registre de l'entreprise, toutes de la main du salarié, ne permettaient pas de reconstituer avec précision le temps effectif de travail, faisant ainsi reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures travaillées dès lors qu' il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, tandis que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en exigeant du salarié qu'il produise un calcul des temps de travail effectif et des temps d'astreinte et qu'il justifie du programme dont les parties seraient convenues à cet égard, tout en constatant que le contrat ne précisait rien sur ce point, cependant qu'il incombait à l'employeur de fournir les éléments de nature à établir le temps de travail réalisé, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant disposer d'éléments suffisants pour fixer à 2.536,37 ¿ la somme due au titre des heures supplémentaires, sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle se fondait pour avancer un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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