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Cour de cassation, 24 mars 2022. 20-22.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.023

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2022

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CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° B 20-22.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022 La société Mare Nova, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.023 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 2), dans le litige l'opposant à la société Balicco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Mare Nova, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Balicco, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), invoquant des actes de concurrence déloyale de la part d'anciens salariés au profit de la société Balicco, la société Mare Nova a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, deux ordonnances des 16 et 25 juillet 2019, désignant un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Balicco. 2. Ayant demandé la rétractation des ordonnances, la société Balicco a relevé appel de la décision qui a rejeté cette demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Mare Nova fait grief à l'arrêt d' infirmer l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requêtes des 16 et 25 juillet 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse, et d'avoir, en conséquence, ordonné la rétractation de ces ordonnances sur requêtes, alors : « 1°/ que si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : qu'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019 autorisant un huissier à rechercher dans les locaux de la société Balicco la preuve des actes de concurrence déloyale suspectés, à affirmer qu'elle « est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova (dans la mesure où) ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations », sans examiner, en considération des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque les conclusions et pièces de l'intimé sont irrecevables, la cour d'appel ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée au seul prétexte que l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Mare Nova ne permet pas de vérifier le motif légitime, sans examiner les conclusions d'appel de la société Balicco ni apprécier la pertinence de ses moyens, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 472 du code de procédure civile ; 3°/ que si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : que le premier juge avait expressément retenu que les circonstances et la nature des actes reprochés par la société Mare Nova à la société Balicco et ses employés justifiaient, au vu des nombreux éléments versés aux débats et du préjudice conséquent allégué, une dérogation au principe du contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que la requête de la société Mare Nova n'expose pas les circonstances justifiant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement quand il lui appartenait de vérifier la pertinence de la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 5. Pour infirmer l'ordonnance de référé et ordonner la rétractation des ordonnances sur requête, la cour d'appel retient qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations. 6. Elle ajoute que la requête n'expose pas les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge des référés s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Balicco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balicco et la condamne à payer à la société Mare Nova la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nova. La société Mare Nova fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requêtes des 16 et 25 juillet 2019 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Grasse, et d'avoir, en conséquence, ordonné la rétractation de ces ordonnances sur requêtes; 1°) ALORS QUE si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : qu'en se bornant, pour infirmer l'ordonnance déférée ayant refusé la demande de rétractation de la société Balicco des ordonnances sur requête des 16 et 25 juillet 2019 autorisant un huissier à rechercher dans les locaux de la société Balicco la preuve des actes de concurrence déloyale suspectés, à affirmer qu'elle « est dans l'impossibilité de vérifier le motif légitime invoqué par la société Mare Nova (dans la mesure où) ses conclusions ont été déclarées irrecevables et qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ses affirmations », sans examiner, en considération des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque les conclusions et pièces de l'intimé sont irrecevables, la cour d'appel ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée au seul prétexte que l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Mare Nova ne permet pas de vérifier le motif légitime, sans examiner les conclusions d'appel de la société Balicco ni apprécier la pertinence de ses moyens, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 472 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si les conclusions d'appel de l'intimée et les pièces communiquées à leur appui sont déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel est néanmoins tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé : que le premier juge avait expressément retenu que les circonstances et la nature des actes reprochés par la société Mare Nova à la société Balicco et ses employés justifiaient, au vu des nombreux éléments versés aux débats et du préjudice conséquent allégué, une dérogation au principe du contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer que la requête de la société Mare Nova n'expose pas les circonstances justifiant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement quand il lui appartenait de vérifier la pertinence de la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la nature des actes de concurrence déloyale suspectés justifie de recourir à une procédure non contradictoire eu égard au risque évident de déperdition des preuves qui existe en la matière ; qu'en affirmant, pour rétracter les ordonnances sur requêtes, que la requête de la société Mare Nova n'expose pas les circonstances justifiant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, quand la nature des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle invoqués dans la requête justifiaient par euxmêmes de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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