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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce n'est qu'après avoir rappelé que les consorts X... soutenaient que la responsabilité contractuelle de M. Y..., dont il ne pouvait être sérieusement contesté qu'il avait agi non seulement en qualité de notaire de François X..., mais aussi en qualité de mandataire pour avoir rempli pour ce dernier des missions plus larges que celles auxquelles il était contraint par la loi, se prescrit par trente ans, que l'arrêt (Paris, 6 septembre 2005), sans dénaturation des écritures des appelants, rappelant, qu'à M. Y..., il était reproché d'avoir, entre 1975 et 1979 reçu divers actes concernant le patrimoine personnel de François X... et, à M. Z..., d'avoir reçu, en 1979, le testament du susnommé et procédé, le 18 mai 1979, à la vente du domaine constituant le domicile conjugal, retient qu'il était toutefois constant que les consorts X... avaient assigné MM. Y... et Z..., la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la caisse régionale des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'ils ne mettaient en cause que leur responsabilité quasi délictuelle et non leur responsabilité contractuelle, de sorte que le moyen manque en fait en ses deux premières branches, la troisième n'attaquant aucune des dispositions de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Pau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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