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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-23.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.177

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° K 19-23.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société Terumo BCT Europe N.V, société de droit étranger, dont le siège est [...], prise en son établissement français immatriculé au régistre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 498 975 598 situé [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.177 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Terumo BCT Europe N.V, de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. M..., et après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terumo BCT Europe N.V aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terumo BCT Europe N.V et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Terumo BCT Europe N.V PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Terumo à payer à M. M... la somme de 8 172,27 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs que « le salaire de référence à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement prévue par l'article 33 de la convention collective, salaire comprenant l'ensemble des rémunérations variables dont a bénéficié M. M... s'élève à la somme de 13 682,55 € ; que M. M... qui totalisait une ancienneté de 11 ans et 77 mois et qui avait plus de 45 ans lors de la rupture de son contrat de travail est donc en droit de percevoir la somme suivante : [13 682,55 x3/10 x5] + [13 682,55 x 4/10 x 6,25]= 20 523,82 + 34 206,37, soit 54 730,19 € auquel s'ajoute un mois supplémentaire, soit 68 412,74 € ; que M. M... ayant perçu la somme de 60 240,47 € il lui reste dû la somme de 8 172,27 € » ; Alors que les premiers juges avaient constaté que l'assiette annuelle de référence à prendre en compte pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, non contestée par M. M..., était de 140 734,18 €, soit une moyenne mensuelle de 11 728 €, la société Terumo (concl. d'appel, p. 25) faisant pareillement valoir que la moyenne des 12 derniers mois précédant le préavis de licenciement comprenant les diverses primes contractuelles versées au salarié s'établissait à un montant total de 140 734,18 € ; qu'en se bornant à affirmer que le salaire de référence s'élevait à la somme de 13 682,55 €, sans réfuter les constatations divergentes des premiers juges, ni répondre au conclusions identiques sur ce fait de la société Terumo, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Terumo BCT Europe à payer à M. M... la somme de 152 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés soit 15 200 € ; Aux motifs que « l'article L. 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, M. M... soutenait avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires au cours de la période contractuelle et produisait son agenda électronique, des feuilles de décompte annuel du temps de travail 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, toutes établies le 20 février 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail et un tableau récapitulant le nombre d'heures de travail accomplies chaque jour et chaque semaine, avec mention du nombre d'heures supplémentaires et des majorations à appliquer ; que le salarié produisait ainsi des éléments suffisamment précis pour être discutés par l'employeur et qui étaient de nature à étayer sa demande pour les salaires exigibles après le mois de février 2011 ; qu'il faisait également valoir au titre des heures supplémentaires que les temps de déplacement devaient être pris en compte, compte tenu du temps de travail effectif, ainsi que l'avait jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 ; mais que toutefois, ainsi que l'énonçait cet arrêt C- 266/14 du 10 septembre 2015 (Tyco, points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte, qu'en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidien entre leur domicile et les sites de clients désignés par leur employeur, relève non pas de ladite directive mais des dispositions du droit national ; qu'or, en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif de sorte que la demande de M . M... à ce titre ne peut prospérer ; que la société contestait la réalisation d'heures supplémentaires et soutenait que le forfait jour avait été mis en place pour M. M... parce qu'il travaillait à son domicile et qu'il était libre de l'organisation de son temps de travail ; que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes puisqu'il faisait figurer sur son agenda des réunions auxquelles il n'avait jamais été convié ou qui n'avaient pas eu lieu, sans pour autant justifier des horaires que M. M... avait effectivement réalisés ; qu'au vu des contradictions et de certaines incohérences dans le décompte produit et au regard de la prescription affectant une partie de la demande, il convient d'évaluer à 152 000 € la somme qui est due à M. M... au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le mois de mars 2011 et le 29 novembre 2013 ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Terumo BCT Europe NV à lui payer la somme de 152 000 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés soit la somme de 15 200 € » ; 1°) Alors que, en application de l'article L. 3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en chiffrant à 152 000 € le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre mars 2011 et le 29 novembre 2013, sans même en préciser le nombre, ni leur répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et pas davantage l'assiette salariale de calcul retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en évaluant à 152 000 € le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qui auraient été effectuées entre mars 2011 et le 29 novembre 2013, sans préciser si ce montant comprenait le temps de pause « déjeuner » quotidien d'une heure prévu par l'accord collectif d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, décompté par le salarié comme temps de travail effectif, et contesté par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en évaluant à 152 000 € le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires qui auraient été effectuées entre mars 2011 et le 29 novembre 2013, sans vérifier, comme l'y invitait la société Terumo (concl. d'appel, p. 24), si le salaire pris en considération par le salarié n'intégrait pas des éléments qui n'avaient pas lieu d'y être inclus, faute d'être rattachés à son activité personnelle (avantage en nature, part variable indexée sur les résultats de l'entreprise, intéressement), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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