Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.329
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Gérard X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés retient que l'attitude de Mme Y... à l'égard de la fille, née d'un premier mariage, de M. X... a irrité à juste titre celui-ci, est une des causes de la mésentente des époux et doit être considérée comme une faute au sens de l'article 242 du Code civil;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ce fait remplissait la double condition prévue par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne M. Gérard X..., envers Mme Ginette X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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