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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.573

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 9 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux témoignage, falsification d'indices et délit de violences, a décidé qu'il n'y avait lieu de saisir ladite chambre d'accusation de l'appel de la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'expertise ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 156 et 186-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé par Denis X... contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant de prescrire un complément d'information et dit que le dossier de l'information devait être renvoyé au juge d'instruction ; "aux motifs qu'il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Caen, d'une part, "qu'en raison de la résistance et de l'agressivité de Denis X... qui déjà, par le passé, avait fait preuve d'un tel comportement envers les forces de police, l'inspecteur Y... a été contraint d'utiliser sa bombe lacrymogène pour éviter que l'attitude belliqueuse de Denis X... dégénère", d'autre part, que Denis X... a blessé avec une hache le bras du policier Postaire et s'est avancé vers M. Y... de sorte que "l'utilisation par le policier de son arme de service était justifiée face à un individu armé" ; que ces énonciations, qui caractérisent l'état de légitime défense, ont pu conduire le juge d'instruction à considérer qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de mener des investigations particulières sur les conséquences des coups de feu tirés en direction de la jambe ou sur la jambe de Denis X... ; "alors que si le président de la chambre d'accusation décide qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé un complément d'information, il doit motiver sa décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'ordonnance qui, pour statuer, se réfère à des motifs énoncés dans une décision antérieure ; qu'au cas d'espèce, pour motiver sa décision, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen s'est référé aux énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 30 mars 1998 ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les règles susvisées" ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre d'accusation décide n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information n'étant, selon l'article 186-1 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz