Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-30.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.007
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Campenon Bernard X..., société en nom collectif, dont le siège est 5, cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil Malmaison,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 25 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés Campenon Bernard X... à Rueil Malmaison et Solétanche Bachy à Nanterre, que le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisées le 12 novembre précédent ;
Attendu que la société Campenon Bernard X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le président du tribunal de grande instance auquel le juge ayant autorisé les opérations de visites et saisies a délivré une commission rogatoire pour exercer un contrôle sur les opérations se déroulant en dehors de son ressort ne peut, sans excéder ses pouvoirs, modifier l étendue de l autorisation donnée ; qu il résulte de l ordonnance d autorisation rendue le 12 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Versailles que M. Y..., ainsi que les enquêteurs habilités et placés sous son autorité, ont exclusivement été autorisés à procéder à des opérations de visites et saisies en vue de rechercher la preuve d agissements qui auraient été mis en oeuvre dans le cadre du marché de la construction d un terminal à conteneurs à la Pointe des Grives en Martinique ; qu en désignant des officiers de police judiciaire pour le tenir informé du déroulement d opérations de visite et saisie ayant pour objet de rechercher "la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l article 7" de l ordonnance du 1er décembre 1986, sans circonscrire le marché visé, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a étendu la recherche de la preuve des agissements prohibés au-delà du marché du terminal à conteneurs de la Pointe des Grives et a ainsi excédé ses pouvoirs, en violation de l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;
2 / que dans son ordonnance rendue le 12 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé M. Y..., ainsi que les enquêteurs habilités et placés sous son autorité à "procéder à l ensemble des opérations de visite et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relatives à la construction d un terminal à conteneur à la Pointe des Grives dans la région Martinique (...) entrant dans celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l article 7" de l ordonnance du 1er décembre 1986 et l article 85-1 du Traité instituant la Communauté européenne, limitant ainsi le champ des visites et saisies à la recherche de la preuve d agissements prohibés au marché de la construction d un terminal à conteneurs à la Pointe des Grives en Martinique ; qu en retenant que l autorisation du 12 novembre 1998 permettait à M. Y... et aux agents habilités placés sous son autorité de procéder à la visite et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l article 7 de l ordonnance n° 86-61 243 du 1er décembre 1986 modifiée et l article 85-1 du Traité instituant la Communauté Européenne, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a laissé indéterminé, contrairement aux termes de l autorisation, le marché à l égard duquel la preuve de pratiques prohibées était recherchée et a dénaturé, par omission, l ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le président du tribunal de grande instance de Nanterre s'est borné, tout d'abord, à constater que M. Y... avait été autorisé par le président du tribunal de grande instance de Versailles à désigner ceux des agents habilités placés sous son autorité qui procéderaient aux opérations, puis à nommer, comme il en avait reçu le pouvoir, deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il n'a ainsi nullement modifié l'autorisation donnée, peu important à cet égard qu'il ait omis de rappeler dans le dispositif de sa décision le champ exact de l'autorisation donnée par le président de Versailles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campenon Bernard X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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