Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-14.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.362
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Yvette Z..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
2°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de Madame Z...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1986 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de l'UNION POUR LE CREDIT A L'INDUSTRIE NATIONALE, UCINA, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale (UCINA), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, après l'avertissement prévu à l'article 1015 dudit code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 mars 1986) qui a déclaré Mme Z... et le syndic de son règlement judiciaire irrecevables en leur demande tendant à la suspension des poursuites individuelles exercées contre la débitrice, n'a pas statué sur un incident de saisie immobilière, la contestation ayant sa source dans le fond du droit comme étant tirée des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ; que dès lors, et bien qu'ayant été déclaré, à tort, rendu en dernier ressort, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que, par application du texte susvisé, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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