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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-43.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.336

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le conseil de prudhommes de Montpellier (section activités diverses), au profit de la société Méditerranéenne de Surveillance, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans ce mémoire, M. X..., salarié de la Société méditerranéenne de surveillance, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 mai 1993), de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 6 décembre 1990 et de n'avoir pas statué sur sa demande en paiement de dommages-intérêts; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'omission de statuer et de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait dont être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Méditerranéenne de Surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz