Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-17.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.368
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y...,
2 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches et reproduits en annexe :
Attendu que, suivant acte du 21 mai 1990, les époux Y... se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti par la banque Sofal ;
que la vente d'un immeuble leur appartenant, intervenue le 12 février 1991, n'ayant toujours pas été publiée, hypothèque a été prise sur lui le 16 juin 1993 par la banque ; que Les Mutuelles du Mans, assureur du notaire ayant omis la formalité, après avoir désintéressé celle-ci en lui servant le prix de la vente, ont invoqué une quittance subrogative à l'encontre des époux Y... ; que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999) de lui avoir donné effet ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1250, 1 , du Code civil, le créancier recevant paiement d'un tiers peut le subroger conventionnellement dans ses droits et actions contre le débiteur ; que, par des motifs non attaqués, les juges du fond ont relevé que la banque, désintéressée par les Mutuelles du Mans, leur avait délivré quittance et subrogation contre les époux Y... ; que, la réalité et la régularité de cette quittance subrogative n'ayant jamais été contestées, l'arrêt, nonobstant les critiques du pourvoi, est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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