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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.333

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fortune X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section Activités diverses), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellecombe, sis ... et ..., représenté par son syndic en exercice, la régie d'immeubles Régie Foncia Saint-Antoine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellecombe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 17 septembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 31 juillet 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 6 novembre 1998 n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellecombe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz