Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-26.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.094
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œ uvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 7 septembre 2005 ; que M. X... a formé une demande en nullité du mariage pour vice du consentement ;
Attendu que, saisie sur le fondement de la loi française, la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l'une de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, sont régies, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 applicable en l'espèce, par la loi nationale de chacun des époux ; que la loi marocaine ayant vocation à régir le consentement de Mme Y..., la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer cette loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclaré nul son mariage célébré le 9 septembre 2005 avec Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 180 du code civil dispose dans son alinéa second que s'il y a une erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Le premier juge pour prononcer la nullité du mariage entre Serge X... et Samira Y... célébré le 9 septembre 2005 a relevé que la vie commune était marquée par la brièveté des périodes de cohabitation entre les époux, que la non consommation du mariage ne pouvait être retenue mais qu'en revanche était établie, sur le fondement de l'attestation délivrée par Nayat Z..., l'intention unique de Samira Y..., en se mariant avec Serge X..., d'obtenir un titre de séjour. Mme Samira Y... soutient que cette seule attestation émanant de Mme Nayat Z... qui est une amie de la famille de M. X... qu'elle ne connait elle-même que de vue, n'est corroborée par aucun autre élément. L'attestation de Mme Z... est rédigée dans les termes suivants : « je soussigné avoir été témoin. J'étais au marché du mercredi ZUP sud au printemps dernier 07. Je discutais avec un groupe de femmes lorsque deux filles sont passées dont l'épouse de X... Serge que je connaissais de vue. Une discussion s'en est suivie, une des femmes après les salutations d'usage a demandé à la femme de Kamel si elle était toujours avec le vieux et si elle a reçu ses papiers. Elle a répondu je l'ai jeté dehors et de toute façon j'attends mes papiers pour partir et ne je suis pas mariée avec lui pour ses beaux yeux car c'est les papiers qui m'intéressent. J'ai pris connaissance de l'article 161 dernier alinéa du code pénal. J'ajoute que je connais X... Serge appelé Camel à Montpellier où nous étions amis entre deux familles. Je connais sa femme pour l'avoir vue avec lui au centre commercial Aldi ». Mme Y... et M. X... se sont mariés le 7 septembre 2005 à Meknès au Maroc sans contrat préalable et ils ont manifestement vécu ensemble par la suite ainsi que le révèle le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 29 octobre 2007 aux termes duquel M. X... a été condamné pour avoir exercé des violences sur son épouse le 13 avril 2007, ... à Nîmes, à leur domicile. Les adresses portées dans les différentes décisions intervenues pour M. X... démontrent, contrairement aux termes de l'attestation, selon laquelle son épouse aurait déclaré au printemps 2007 l'avoir mis dehors, qu'il était toujours domicilié... lorsque le jugement a été prononcé contradictoirement par le tribunal correctionnel le 29 octobre 2007, et encore dans l'assignation en divorce délivrée à sa requête le 9 octobre 2007. Par lettre officielle datée du 8 avril 2008, le conseil de M. X... informait celui de Mme Y... qu'il ne souhaitait pas reprendre la vie commune. Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. X... ne rapporte aucunement la preuve de ce que Mme Y... l'a épousé dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour en France par la seule attestation de Mme Z... produite au débat. La seule affirmation par M. X... de ce qu'il n'a pas été en mesure d'avoir des relations sexuelles génitales avec son épouse est insuffisante pour retenir comme il le prétend l'existence d'un critère révélateur du défaut d'intention conjugale de Mme Y.... La différence d'âge, plus de 40 ans, invoquée par M. X... et son état de santé altéré notamment par une dégénérescence maculaire dont il avait connaissance, ainsi qu'il résulte du certificat médical établi le 31 septembre 2001, avant de se marier avec Mme Y..., ne sont pas davantage de nature à révéler de la part de cette dernière l'absence de toute intention matrimoniale. Il convient en conséquence d'infirmer le premier jugement rendu le 6 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Nîmes et de débouter M. X... de toutes ses demandes ;
ALORS QU'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, au besoin d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher la teneur du droit étranger désigné par cette règle ; qu'il résulte de l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1980 que les conditions de fond du mariage, et notamment le consentement, sont régies pour chacun des époux par sa loi nationale ; que dès lors le consentement de l'épouse, de nationalité marocaine, devait être apprécié au regard du droit marocain ; qu'en faisant néanmoins application, pour apprécier l'intention matrimoniale de Mme Y..., de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1980.
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