jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° U 20-15.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.300 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association l'Harmonie de Rosult, dont le siège est à [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association l'Harmonie de Rosult, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [E] était fondée à se prévaloir d'un contrat de travail à temps plein pour le seul mois de juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur, à ce titre, à lui payer 649,77 ? à titre d'indemnité de requalification, 1 683,09 ? à titre de rappel de salaire, 1 949,30 ? à titre d'indemnité de licenciement, et 1 518 euros à titre d'indemnité pour absence d'information sur le droit individuel à la formation, et rejeté ses demandes au titre de préavis et de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable qu'en juin 2008, [Z] [E] travaillait dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 1er septembre 2001 pour l'année scolaire 2001-2002 et « renouvelable pour les années scolaires suivantes » ; QUE ce contrat ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue puisqu'il indique simplement que le nombre d'heures par semaine dépend du nombre d'élèves inscrits et du niveau des cours ; QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; QU'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; QUE l'appelante n'indique pas la durée du travail convenue en juin 2008 ni ne produit de planning qui permettrait de vérifier la régularité et la prévisibilité des heures de travail de [Z] [E] ; QU'il doit en conséquence être fait droit au titre du mois de juin 2008 à la demande de rappel de salaire formé par [Z] [E] à hauteur de la somme de 575,43 euros qu'elle a calculée sur la base d'un temps complet qu'elle a elle-même proratisé pour tenir compte du travail qu'elle effectuait par ailleurs pour un autre employeur, ce qui rend sans objet la discussion relative à la recevabilité des pièces 12 et 13 ;
QUE [Z] [E] ne rapportant pas la preuve qu'elle se tenait à la disposition de l'association l'Harmonie de Rosult pendant la période intermédiaire séparant les contrats à durée déterminée requalifiés ensuite en contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 et du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 ne peut prétendre au rappel de salaire sollicité pour les mois de juillet et août 2008 ;
QUE selon les dispositions des articles L.1272-3 et L.1272-4 du code du travail, dans leur version applicable, les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ; QU'il résulte du volet d'identification du salarié produit par [Z] [E] pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et des volets d'identification du salarié signés par la salariée et produits par l'association l'Harmonie de Rosult pour les périodes des 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 et 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 que le chèque-emploi associatif a été utilisé avec l'accord de la salariée ; QUE les volets d'identification du salarié comportent en application de l'article D. 1272-5 du code du travail la mention relative à la durée du travail, soit 16 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, 16h50 hebdomadaires du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, 11h20 hebdomadaires du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 et 10 heures hebdomadaires du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 ; QUE l'association l'Harmonie de Rosult ayant satisfait aux prescriptions ci-dessus, le contrat de travail ne peut être présumé à temps complet pour la période de septembre 2008 à juin 2012 ; QUE [Z] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle se tenait à la disposition permanente de l'association l'Harmonie de Rosult au cours des périodes précitées ; QU'elle ne démontre pas davantage qu'elle se tenait à sa disposition pendant les périodes non travaillées séparant les contrats à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée interstitielles des mois de juillet et août 2009, 2010 et 2011 ; QU elle ne démontre pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles applicables ; ne peut donc prétendre au rappel de salaire sollicité pour la période de septembre 2008 à juin 2012 ;
ALORS QUE le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que les dispositions relatives au chèque emploi associatif ne dérogent pas aux dispositions relatives au contrat de travail intermittent ; que la cour d'appel ayant constaté que l'emploi de Mme [E], qui enseignait la musique au sein d'une association, était un emploi à durée indéterminée comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées et que ces périodes n'avaient pas été définies dans un contrat écrit, ne pouvait, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, se borner à relever que les parties avaient eu recours au chèque emploi associatif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
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