Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-23.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.684
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° H 20-23.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ Mme [R] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ la société Orty gym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° H 20-23.684 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (Pole 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [M], de la société Orty gym, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] et la société Orty gym aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [M], la société Orty Gym
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société ORTY GYM et Mme [R] [M] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leurs demandes de prise en charge du sinistre survenu le 8 décembre 2015 ;
ALORS d'une part QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que
des écritures respectives des parties que, pour refuser de prendre en charge
le coût des réparations mentionnées dans la facture de la société ZOTOFF du 13 juin 2016, à hauteur de la somme de 3 950 € HT, la compagnie ALLIANZ a soutenu d'une part que le paiement de cette facture opéré en espèce n'était pas régulier au regard des prescriptions du code monétaire et financier, d'autre part qu'à hauteur de la somme de 1 680 € HT, une partie des travaux mentionnés dans cette facture n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance dès lors qu'il ne s'agissait pas de réparations locatives, enfin qu'il résulterait d'un courrier du bailleur que la société ORTY GYM aurait quitté les lieux sans avoir fait effectuer les travaux de réfection du local correspondant à la facture litigieuse ; qu'en relevant, pour débouter les appelantes de leurs demandes, que la preuve du paiement de la facture susvisée ne pouvait être établie par la production de la copie d'un chèque de 3 000 € de Melle [S] au bénéfice de « [O] » sans autre précision quant au fait que cette somme aurait servi à payer une facture établie par la société ZOTOFF à l'attention de la société ORTY GYM, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré du défaut de force probante de ce chèque, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des écritures respectives des parties que, pour refuser de prendre en charge le coût des réparations mentionnées dans la facture de la société ZOTOFF du 13 juin 2016, à hauteur de la somme de 3 950€ HT, la compagnie ALLIANZ a soutenu d'une part que le paiement de cette facture opéré en espèce n'était pas régulier au regard des prescriptions du code monétaire financier, d'autre part qu'à hauteur de la somme de 1 680 € HT, une partie des travaux mentionnés dans cette facture n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance dès lors qu'il ne s'agissait pas de réparations locatives, enfin qu'il résulterait d'un courrier du bailleur que la société ORTY GYM aurait quitté les lieux sans avoir fait effectuer les travaux de réfection du local correspondant à la facture litigieuse ; qu'en relevant, pour débouter les appelantes de leurs demandes, que la preuve du paiement de la facture susvisée ne pouvait être établie par la production de la copie d'un chèque de 3 000 € de Melle [S] au bénéfice de « [O] » sans autre précision quant au fait que cette somme aurait servi à payer une facture établie par la société ZOTOFF à l'attention de la société ORTY GYM, quand la compagnie ALLIANZ n'avait nullement invoqué un tel moyen de défense pour refuser d'indemniser les exposantes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS de troisième part QU'en se bornant, pour débouter les appelantes de leurs demandes, à relever d'une part que la preuve du paiement de la facture susvisée ne pouvait être établie par la production de la copie d'un chèque de 3 000 € de Melle [S] au bénéfice de « [O] » sans autre précision quant au fait que cette somme aurait servi à payer une facture établie par la société ZOTOFF à l'attention de la société ORTY GYM et d'autre part que le propriétaire des murs avait fait connaître à l'assureur que les travaux de révision complète de l'installation électrique n'avaient pas été réalisés par sa locataire, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des exposantes faisant valoir que le paiement de la facture litigieuse était notamment établi par les mentions y figurant, selon lesquelles la somme de 3 950 € HT, soit 4 740 € TTC, avait été réglée en espèces, peu important qu'un tel mode de règlement fût contraire aux prescriptions des articles L 112-6 et D 112-3 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'il résulte des termes mêmes de la facture de la société ZOTOFF en date du 13 juin 2016 que les travaux de révision complète de l'installation électrique du local, d'un montant de 1 680 € HT, ne représentaient qu'une partie des travaux visés dans cette facture et du montant total de cette dernière, soit la somme 3 950 € HT ; qu'en relevant,
pour débouter les exposantes de l'intégralité de leurs demandes, d'une part
que les travaux de révision complète de l'installation électrique ne constituaient pas des travaux locatifs couverts par le contrat d'assurance et
d'autre part, et d'après le propriétaire des murs, que ces travaux n'auraient
pas été réalisés par la locataire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des
motifs impropres à justifier le rejet de l'ensemble des prétentions des exposantes, et notamment le rejet de la demande de prise en charge des travaux qui, mentionnés dans la facture susvisée, étaient distincts de la révision de l'installation électrique, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1193 et 1194 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [R] [M] et la société Orty Gym font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée contre la société Alilianz ;
ALORS d'une part QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des écritures d'appel des exposantes (page 7, al. 2) que des conclusions de l'assureur (page 5) que la demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts n'était pas fondée sur l'existence d'une procédure abusive imputable à l'assureur mais sur la réticence abusive de celui-ci en ce qu'il avait refusé de prendre en charge un sinistre couvert par la police d'assurance ; qu'en relevant, pour déclarer cette demande indemnitaire irrecevable en cause d'appel, que la demande de dommages-intérêts « pour procédure abusive » ne tend pas aux mêmes fins que la demande de mise en uvre d'une garantie d'assurance, et qu'elle n'en constitue pas l'accessoire ou le complément nécessaire, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de la demande dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile qu'en appel les parties peuvent ajouter à toute demande soumise aux premiers juges celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'une demande tendant à la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive constitue l'accessoire, au sens du texte susvisé, de la demande de condamnation de la même partie à exécuter le contrat ; qu' à supposer, à titre subsidiaire, qu'en visant la demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive », elle ait en réalité entendu faire état d'une demande de condamnation pour résistance abusive, la cour d'appel, en énonçant qu'une telle demande n'était pas l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande tendant à la mise en uvre de la garantie d'assurance, a violé le texte susvisé par fausse application.
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