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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-10.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-10.133

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 25-10.133 Demandeur(s) : la société Tholiam Avocat(s) : la SCP Jean-Philippe Caston Défendeur(s) : la société Axa France Iard et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50532 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Tholiam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Louis et [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DCE INV, exerçant sous l'enseigne BCE environnement, et domiciliée en son établissement [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz