Cour de cassation, 17 février 2022. 20-23.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.251
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° M 20-23.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
La société de Beaubois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-23.251 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société de Beaubois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Beaubois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Beaubois et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société de Beaubois
La SCI de Beaubois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 29 mars 2018 et rejeté ses demandes tendant à la démolition de la partie de la maison de M. [K] empiétant sur la parcelle ZM n° [Cadastre 2],
AUX MOTIFS QUE la SCI de Beaubois tire argument des énonciations du jugement du 12 janvier 2011 et de l'arrêt du 29 mai 2012 pour en déduire que l'immeuble d'habitation implanté sur la parcelle ZM n° [Cadastre 3] empiète sur sa propriété ; que ces décisions n'ont pas établi l'emplacement des bornes fixant la limite de propriété litigieuse, ni ordonné l'apposition de celles-ci, ces emplacements n'étant pas davantage matérialisés par le rapport d'expertise, les limites de propriété étant seulement définies par rapport au procès-verbal de remembrement de 1967 reproduit par le cadastre ;
1° - ALORS QUE par son jugement du 12 janvier 2011, confirmé par arrêt du 29 mai 2012, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a « dit que le bornage des parcelles ZM [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] doit être effectué selon la délimitation cadastrale matérialisée par un trait bleu sur le plan de Monsieur [X] qui sera annexé au présent jugement » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces décisions que les limites de propriété étaient « seulement définies par rapport au procès-verbal de remembrement de 1967 reproduit par le cadastre », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2° - ALORS QUE par son jugement du 12 janvier 2011, confirmé par arrêt du 29 mai 2012, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a « dit que le bornage des parcelles ZM [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] doit être effectué selon la délimitation cadastrale matérialisée par un trait bleu sur le plan de Monsieur [X] qui sera annexé au présent jugement » ; qu'en jugeant que ce jugement et cet arrêt n'avaient ni établi l'emplacement des bornes fixant la limite des parcelles ZM n° [Cadastre 2] et ZM n° [Cadastre 3] ni ordonné leur apposition selon cette limite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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