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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincenzo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1, 2, 4, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 6, 10, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Vincenzo X..., à l'extradition duquel elle a donné un avis partiellement favorable par arrêt rendu le 22 janvier 2003, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé risque de se soustraire à l'action de la justice italienne s'il était remis en liberté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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