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Cour de cassation, 28 juin 2018. 17-15.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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17-15.045

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2018

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 928 F-P+B Pourvoi n° E 17-15.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Simone Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2016), que Mmes X... et Y... sont propriétaires de maisons d'habitation qui sont mitoyennes ; que se plaignant d'infiltrations d'eau pluviale dues au mauvais état de la couverture de la maison de Mme X..., Mme Y... a assigné celle-ci afin de la faire condamner à exécuter les travaux de réfection nécessaires ; que le tribunal, qui a fait droit à sa demande, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et assorti la condamnation mise à la charge de Mme X... d'une astreinte qu'il s'est expressément réservé le pouvoir de liquider ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal à la somme de 10 700 euros jusqu'au 30 septembre 2012 alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que seule la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une astreinte, peut, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur sa liquidation ; qu'en revanche, elle ne saurait liquider une astreinte que le premier juge s'est borné à prononcer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal de grande instance de Rouen a condamné sous astreinte Mme X... à exécuter des travaux en s'en réservant la liquidation et que la cour d'appel était saisie d'un appel contre ce jugement ; qu'en liquidant toutefois l'astreinte prononcée par le premier juge, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné Mme X... à exécuter les travaux de réfection totale de la charpente et de la toiture lui appartenant tels que décrits en page 6 du rapport d'expertise judiciaire dans un délai de six mois, et dit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, Mme X... serai contrainte de verser à Mme Y... une astreinte de 50 euros par jour de retard, AUX MOTIFS QUE « dans son rapport déposé le 15 septembre 2015, M. C..., expert, a relevé que des travaux avaient été réalisés par Mme X..., ce que la Cour avait constaté dans son arrêt avant dire droit précité, mais que ceux-ci ne correspondaient pas aux préconisations définies dans le rapport de M. D... et dans son propre précédent rapport. Il a précisé en outre que : - que les travaux avaient été réalisés en septembre 2012, - que certains d'entre eux avaient été mal réalisés tandis que d'autres avaient augmenté la quantité d'eau reçue par les gouttières de Mme Y..., ce qu'il considérait comme une situation anormale - que les descentes d'eau pluviale n'étaient pas raccordées au réseau, - que la sortie de toiture sur le versant de Mme Y... n'avait pas été " munie d'un dispositif pour réduire la vitesse de l'eau et que les gouttières et descentes d'eau pluviale n'étaient pas fixées correctement, qu'il convenait de réaliser une élévation maçonnée et fondée pour remplacer un étai métallique mis en place provisoirement pour soutenir la charge des planchers de l'étage de Mme X.... L'expert a enfin estimé que les travaux qu'il convenait de réaliser afin de supprimer les défauts ainsi mis en exergue représentaient un coût de 3.000 € et pouvaient être exécutés en deux semaines. Au regard de ces constatations et conclusions, Mme X... se borne à demander, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que la somme de 3.000 € nécessaire pour achever les travaux soit mise à la charge des deux parties. Elle soutient à cette fin que les travaux portaient sur la charpente de la partie mitoyenne des deux toitures et qu'il résulte des actes notariés que, dans ce cas, le coût doit en être partagé, seul point sur lequel elle marque un désaccord avec l'expert. Toutefois, l'expert a clairement mis en évidence que les travaux restant à effectuer ne concernaient pas la partie mitoyenne des toitures, mais bien les travaux consécutifs aux modifications de toiture commandées par Mme X... qui sont à l'origine des désordres nécessitant la réalisation de ces nouveaux travaux. Par ailleurs, dans un précédent rapport d'expertise établi par M. D..., ce dernier avait relevé que c'étaient "la couverture et la charpente au dessus des volumes appartenant à Mme X..." qui étaient "en très mauvais état et (n'assuraient) plus le clôt et le couvert". Il résulte de l'ensemble de ces constatations, auxquelles Mme X... n'apporte aucun élément pertinent de nature à les contredire, que les désordres auxquels les nouveaux travaux doivent mettre fin n'entrent pas dans les prévisions des stipulations des actes de vente respectifs des deux voisines qui prévoyaient que certaines réparations se feraient à frais communs, mais concernent uniquement des parties appartenant à Mme X..., dont elle était seule responsable de l'entretien et des conséquences éventuelles d'un mauvais entretien ou de réparations insuffisantes ou défectueuses ; Il convient donc de condamner Mme X... à réaliser les travaux décrits par M. C..., dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, de dire qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, Madame X... sera contrainte de verser à Madame Y... une astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; il convient aussi de liquider l'astreinte ayant couru depuis le mois de mars 2012 jusqu'en septembre 2012, période durant laquelle aucun des travaux n'a été effectué, alors que le jugement avait été signifié le 31 août 2011, que le délai de 6 mois pour les réaliser avant que ne commence à courir l'astreinte s'était achevé le 28 février 2012 et qu'il n'existe aucune des circonstances entrant dans les prévisions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui serait de nature à modifier le taux de l'astreinte. Une somme de 10.700 € est due à ce titre, comme étant calculée avec exactitude dans les conclusions de Mme Y.... Après le mois de septembre 2012, il y a, lieu de tenir compte du fait que si les travaux effectués n'étaient pas suffisants pour remédier intégralement aux désordres, ils n' en avaient pas moins été entrepris, de telle sorte qu' aucune astreinte n'est due » ; ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs d'une décision équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, à la fois, confirmer dans son dispositif le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné sous astreinte à Mme X... d'exécuter des travaux de réfection totale de la charpente et de la toiture, et à la fois énoncer dans ses motifs que Mme X... avait exécuté pour partie ces travaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal à la somme de 10.700 euros jusqu'au 30 septembre 2012, AUX MOTIFS QUE « dans son rapport déposé le 15 septembre 2015, M. C..., expert, a relevé que des travaux avaient été réalisés par Mme X..., ce que la Cour avait constaté dans son arrêt avant dire droit précité, mais que ceux-ci ne correspondaient pas aux préconisations définies dans le rapport de M. D... et dans son propre précédent rapport. Il a précisé en outre que : - que les travaux avaient été réalisés en septembre 2012, - que certains d'entre eux avaient été mal réalisés tandis que d'autres avaient augmenté la quantité d'eau reçue par les gouttières de Mme Y..., ce qu'il considérait comme une situation anormale - que les descentes d'eau pluviale n'étaient pas raccordées au réseau, - que la sortie de toiture sur le versant de Mme Y... n'avait pas été " munie d'un dispositif pour réduire la vitesse de l'eau et que les gouttières et descentes d'eau pluviale n'étaient pas fixées correctement, qu'il convenait de réaliser une élévation maçonnée et fondée pour remplacer un étai métallique mis en place provisoirement pour soutenir la charge des planchers de l'étage de Mme X.... L'expert a enfin estimé que les travaux qu'il convenait de réaliser afin de supprimer les défauts ainsi mis en exergue représentaient un coût de 3.000 € et pouvaient être exécutés en deux semaines. Au regard de ces constatations et conclusions, Mme X... se borne à demander, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que la somme de 3.000 € nécessaire pour achever les travaux soit mise à la charge des deux parties. Elle soutient à cette fin que les travaux portaient sur la charpente de la partie mitoyenne des deux toitures et qu'il résulte des actes notariés que, dans ce cas, le coût doit en être partagé, seul point sur lequel elle marque un désaccord avec l'expert. Toutefois, l'expert a clairement mis en évidence que les travaux restant à effectuer ne concernaient pas la partie mitoyenne des toitures, mais bien les travaux consécutifs aux modifications de toiture commandées par Mme X... qui sont à l'origine des désordres nécessitant la réalisation de ces nouveaux travaux. Par ailleurs, dans un précédent rapport d'expertise établi par M. D..., ce dernier avait relevé que c'étaient "la couverture et la charpente au dessus des volumes appartenant à Mme X..." qui étaient "en très mauvais état et (n'assuraient) plus le clôt et le couvert". Il résulte de l'ensemble de ces constatations, auxquelles Mme X... n'apporte aucun élément pertinent de nature à les contredire, que les désordres auxquels les nouveaux travaux doivent mettre fin n'entrent pas dans les prévisions des stipulations des actes de vente respectifs des deux voisines qui prévoyaient que certaines réparations se feraient à frais communs, mais concernent uniquement des parties appartenant à Mme X..., dont elle était seule responsable de l'entretien et des conséquences éventuelles d'un mauvais entretien ou de réparations insuffisantes ou défectueuses ; Il convient donc de condamner Mme X... à réaliser les travaux décrits par M. C..., dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, de dire qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, Madame X... sera contrainte de verser à Madame Y... une astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; il convient aussi de liquider l'astreinte ayant couru depuis le mois de mars 2012 jusqu'en septembre 2012, période durant laquelle aucun des travaux n'a été effectué, alors que le jugement avait été signifié le 31 août 2011, que le délai de 6 mois pour les réaliser avant que ne commence à courir l'astreinte s'était achevé le 28 février 2012 et qu'il n'existe aucune des circonstances entrant dans les prévisions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui serait de nature à modifier le taux de l'astreinte. Une somme de 10.700 € est due à ce titre, comme étant calculée avec exactitude dans les conclusions de Mme Y.... Après le mois de septembre 2012, il y a, lieu de tenir compte du fait que si les travaux effectués n'étaient pas suffisants pour remédier intégralement aux désordres, ils n' en avaient pas moins été entrepris, de telle sorte qu' aucune astreinte n'est due » ; ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que seule la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement ayant liquidé une astreinte peut, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur sa liquidation ; qu'en revanche, elle ne saurait liquider une astreinte que le premier juge s'est borné à prononcer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal de grande instance de Rouen a condamné sous astreinte Mme X... à exécuter des travaux en s'en réservant la liquidation et que la cour d'appel était saisie d'un appel contre ce jugement ; qu'en liquidant toutefois l'astreinte prononcée par le premier juge, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12.020 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu'à la date de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « Mme Y... demande par ailleurs réparation de son préjudice de jouissance ; à ce titre, l'expert a relevé que, depuis les précédents rapports d'expertise, Mme Y... n'avait pas pu avoir la jouissance normale des lieux (atelier) et que les débordements de la gouttière entraînaient une augmentation des taux d'humidité en pied de son bâtiment avec des conséquences sur l'entretien dont la fréquence devait être augmentée ; le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X... ne permet donc pas de déduire, comme le fait cette dernière, que Mme Y... n'a pas subi et ne subira pas tant que les travaux n'auront pas été achevés de préjudice de jouissance ; il n'y a donc lieu d'allouer réparation à ce titre à Mme Y..., fut-ce dans des proportions moindres que celles qu'elle demande ; une somme de 120 euros par mois sera satisfactoire à cet égard, soit une somme de 12.020 euros à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt ; Mme X... sera condamnée en outre à payer la somme de 120 euros par mois à compter de la date du présent arrêt jusqu'à complète réalisation des travaux » ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un préjudice de le prouver ; que la cour d'appel a énoncé que depuis septembre 2012, Mme X... avait réalisé des travaux et qu'il n'y avait plus d'infiltration ; qu'en énonçant, pour la condamner à des dommages et intérêts correspondant à la période courant du 22 septembre 2012 au 27 janvier 2016, que le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X... ne permet donc pas de déduire, comme le fait cette dernière, que Mme Y... n'a pas subi de préjudice de jouissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence de ce préjudice, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts à titre d'un préjudice de jouissance correspondant à la période courant du 22 septembre 2012 au 27 janvier 2016, que le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X..., ne permettait pas de déduire que Mme Y... n'a pas subi de préjudice de jouissance, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi ; que les juges ne sauraient retenir une appréciation forfaitaire du préjudice ; la cour d'appel a relevé que Mme X... avait réalisé des travaux en septembre 2012 afin de mettre un terme aux désordres invoqués par Mme Y... ; qu'elle a également relevé l'absence d'infiltration depuis septembre 2012 ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice de jouissance mensuel causé à Mme Y... était identique sur l'ensemble de la période courant du 22 septembre 2007 jusqu'au 27 janvier 2016 et devait ainsi être en conséquence évalué à 120 euros par mois, la cour d'appel, qui a retenu une appréciation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 120 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la date de l'arrêt jusqu'à complète réalisation des travaux décrits dans le rapport d'expertise de M. C... déposé le 16 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... demande par ailleurs réparation de son préjudice de jouissance ; à ce titre, l'expert a relevé que, depuis les précédents rapports d'expertise, Mme Y... n'avait pas pu avoir la jouissance normale des lieux (atelier) et que les débordements de la gouttière entraînaient une augmentation des taux d'humidité en pied de son bâtiment avec des conséquences sur l'entretien dont la fréquence devait être augmentée ; le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X... ne permet donc pas de déduire, comme le fait cette dernière, que Mme Y... n'a pas subi et ne subira pas tant que les travaux n'auront pas été achevés de préjudice de jouissance ; il n'y a donc lieu d'allouer réparation à ce titre à Mme Y..., fut-ce dans des proportions moindres que celles qu'elle demande ; une somme de 120 euros par mois sera satisfactoire à cet égard, soit une somme de 12.020 euros à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt ; Mme X... sera condamnée en outre à payer la somme de 120 euros par mois à compter de la date du présent arrêt jusqu'à complète réalisation des travaux » ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un préjudice de le prouver ; que la cour d'appel a énoncé que depuis septembre 2012, Mme X... avait réalisé des travaux et qu'il n'y avait plus d'infiltration ; qu'en énonçant, pour la condamner à des dommages et intérêts pour le préjudice que Mme Y... subira dans l'avenir, que le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X... ne permet donc pas de déduire, comme le fait cette dernière, que Mme Y... ne subira pas tant que les travaux n'auront pas été achevés de préjudice de jouissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence de ce préjudice, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts à titre d'un préjudice de jouissance pour le futur jusqu'à ce que le travaux soient réalisés, que le fait qu'il n'y ait plus à proprement parler d'infiltration depuis les travaux, souligné par Mme X..., ne permettait pas de déduire que Mme Y... ne subira pas de préjudice de jouissance, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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