Cour de cassation, 03 octobre 2000. 96-11.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-11.436
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Z...,
2 / Mme Marie-Noëlle X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B, 1re Section), au profit de Mme Marie-Bernadette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... s'étant portés cautions solidaires de la société AMCD (la société) au profit de Mme Y... du paiement du loyer et de l'exécution de toutes les charges et conditions du bail du fonds de commerce, cette dernière a fait signifier aux cautions, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, un commandement de payer une certaine somme ; que les cautions ont fait opposition à ce commandement de payer ;
Attendu que pour condamner les cautions à verser à Mme Y... la somme de 69 979 francs en principal, l'arrêt retient que l'on doit admettre, par hypothèse, que la société n'a pas rempli ses obligations contractuelles puisque Mme Y... démontre, par la production aux débats d'un état de vérification du passif de cette société en date du 6 décembre 1990 qui n'a été contesté par qui que ce soit, avoir été admise à concurrence de la somme globale de 56 515 francs et que l'autorité de chose jugée s'attachant à cette admission, a priori, définitive de la créance de Mme Y... au passif de la société interdit à elle seule aux époux Z... de contester être débiteurs de la somme correspondante ;
Attendu qu'en se déterminant par le moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée de l'admission de la créance litigieuse, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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