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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.530

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkader Y..., de nationalité algérienne, sans profession, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Gérard X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), 2°/ La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le cyclomoteur de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a été appelée en cause ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que celui-ci avait commis une faute inexcusable, retient que la faute de la victime, qui s'est précipitée sans précaution et hâtivement sur une chaussée comportant une bonne visibilité au moment même où survenait un véhicule, a été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'elle relevait que M. Y... avait traversé la chaussée à proximité immédiate d'un passage réservé aux piétons, pour monter dans un autobus se trouvant de l'autre côté de la rue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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Cour de cassation 1988-07-11 | Jurisprudence Berlioz