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Cour de cassation, 22 juillet 1986. 85-12.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.916

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1986

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Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un arrêt infirmatif (Bordeaux, 12 février 1985) qui, sur la poursuite de l'U.R.S.S.A.F. de la Charente, a prononcé la liquidation de ses biens et nommé M. Y... dans les fonctions de syndic ; Attendu qu'elle a formé son pourvoi seulement contre l'U.R.S.S.A.F. et sans appeler dans l'instance devant la Cour de cassation le syndic désigné, lequel n'est pas intervenu dans cette instance dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 978 du Nouveau Code de procédure civile ; Que, dès lors, elle doit, en raison de l'irrecevabilité du litige, être déclarée déchue de son pourvoi ; : PAR CES MOTIFS : Déclare Mlle X... déchue du pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-22 | Jurisprudence Berlioz