Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-48.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.256
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin le 2 février 1970 en qualité d'électricien ; que s'estimant l'objet de discrimination syndicale depuis 1972, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 140-1, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 , L 412-2 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 140-2 du même code et d'une violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait connu depuis 1972 aucune évolution de son coefficient et avait vu à compter de cette date sa carrière stagner, son salaire ayant été maintenu pendant dix neuf ans à un niveau proche du minimum conventionnel ; que le nombre de points qui lui avait été attribué au cours de ses 30 ans de carrière était très inférieur à celui obtenu par les salariés de son atelier, et au nombre moyen accordé aux salariés de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que le seul niveau de diplôme de l'intéressé, dont l'expérience et les capacités professionnelles étaient reconnues, n'expliquait pas une telle évolution, et que les autres éléments produits par l'employeur, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, n'étaient pas de nature à justifier la différence de traitement constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal auquel la Manufacture française des pneumatiques Michelin a déclaré renoncer :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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