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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2015, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Yves Salomon fourreur contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, le 6 décembre 2013, au profit de la société Fashion Bel Air alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 mai 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Yves Salomon fourreur de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Fashion Bel Air ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.
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