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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-82.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.111

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joêlle, épouse Y..., partie civile, 1 ) - contre l arrêt n 3 de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 19 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de confiance et complicité d extorsion de fonds, a confirmé les ordonnances de rejet d une demande d actes d instruction et de non-lieu rendues par le juge d instruction ; 2 ) - contre l arrêt n 4 de ladite chambre d accusation, du 19 février 1999, qui, dans la même procédure, a déclaré sans objet la demande de renvoi devant la juridiction de jugement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne produit aucun moyen après consultation des dossiers ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi les arrêts les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l article 590 du Code de procédure pénale ; qu il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'il n est ainsi justifié d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, 1 ) - Sur le pourvoi formé contre le premier arrêt : Le DECLARE IRRECEVABLE ; 2 ) - Sur le pourvoi formé contre le second arrêt : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz