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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-18.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.447

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur la nécessité d'apprécier la mauvaise foi de l'assuré à la date à laquelle la déclaration inexacte aurait été faite, et qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise a relevé, motivant sa décision, la fausseté des déclarations relatives à la protection anti-intrusion de l'établissement, caractérisant ainsi l'incidence de celles-ci sur l'opinion que pouvait avoir l'assureur du risque assuré ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hexagone et la SCI FD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes de la société Hexagone et de la SCI FD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-09 | Jurisprudence Berlioz