Cour de cassation, 13 mai 1987. 82-16.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-16.255
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur la recevabilité des pourvois, contestée par M. Z... en tant qu'ils sont formés contre lui, et examinée d'office, après avis donné aux avocats, en ce qui concerne ceux dirigés contre d'autres parties :
Attendu que M. Y..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Engetil-Baudrier, s'est pourvu en cassation le 27 octobre 1982 contre l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1982) statuant sur la demande en paiement d'une situation de chantier, du montant de la révision de prix et de dommages-intérêts présentée par cette entreprise à qui la SCI La Nation (SCI) et trois sociétés d'assurances, la Société des Travailleurs Français (STF), la société Mutuelle d'assurance la Mutuelle de Seine et de Seine-et-Oise (SAMSSO), la Société d'Assurances Mutuelles de France (société AMF) formant le Groupement des Assurances Mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel se trouve actuellement la société AMF, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, et suivant les plans béton-acier de M. X..., ingénieur, assuré par la CFAE, confié l'exécution de divers lots lors de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation ; que l'arrêt du 22 avril 1982 a été signifié par M. Y..., le 2 août 1982, à la STF, le 31 août 1982 aux AMF, le 5 octobre 1982 à la SAMSSO et par M. Z..., le 9 septembre 1982, à la SCI ; que M. Y... s'est désisté le 7 mars 1983 de son pourvoi, en tant qu'il était dirigé contre M. Z..., M. X... et la CFAE, ce qui a été constaté par ordonnance du Premier Président le 10 mars 1983 ; que les trois membres du GAMF ont formé un pourvoi incident et provoqué contre toutes les autres parties, le 5 mai 1983 ; que la SCI a aussi formé un pourvoi incident et provoqué contre les autres parties ou celles-ci appelées, le 6 mai 1983, et que M. X... et la CFAE en ont fait de même, le 4 juillet 1983 ;
Attendu, sur le moyen relevé d'office, qu'ayant notifié, le 2 août 1982, l'arrêt du 22 avril 1982 statuant, partie à son profit, partie à son encontre, par des chefs de dispositifs prononcés envers le GAMF, et à la demande de celui-ci, agissant indivisiblement pour le compte de STF, SAMSSO et AMF, regroupés sous la nouvelle dénomination de société "Assurances Mutuelles de France", M. Y..., ès qualités, qui a ainsi fait courir le délai de pourvoi à son encontre à l'égard des divers membres du GAMF, était irrecevable à se pourvoir contre eux le 27 octobre 1982 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident et provoqué formé au nom des trois membres du groupe à l'encontre de M. Y..., de M. Z..., de M. X... et de la CFAE est lui-même irrecevable ;
Attendu, sur l'irrecevabilité prise par M. Z... du désistement intervenu à son égard, que le pourvoi provoqué pouvant être formé contre une personne non partie à l'instance de cassation, le désistement de M. Y..., même régulièrement constaté, du pourvoi formé par lui contre M. Z..., ne fait pas obstacle à la recevabilité des pourvois provoqués formés contre ce dernier par la SCI, d'une part, par la CFAE et M. X..., d'autre part ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la SCI, réunis :
Attendu que M. Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir, pour déterminer l'importance de la révision de prix du marché de travaux, dit qu'il serait tenu compte de ce que, dans les soumissions, les parties n'avaient dérogé à l'article 6 du cahier des charges et conditions particulières qu'en ce qui concerne les paramètres de calcul de la révision et non l'établissement des situations cumulatives et le réajustement du montant du marché pour chaque situation mensuelle postérieure, alors, selon le moyen, que, "d'une part, toutes les parties ayant, dans leurs conclusions d'appel, admis que l'article 6 du CCCP était totalement écarté par les stipulations contractuelles, la Cour d'appel ne pouvait faire application de certaines clauses de cet article 6 sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la règle selon laquelle le paiement éteint une obligation est d'ordre public, qu'en décidant que des révisions de prix pouvaient affecter des situations de travaux déjà réglées, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil" ;
Mais attendu que, saisie des difficultés d'application des clauses du cahier des charges et conditions particulières, la Cour d'appel, qui n'était liée par aucun accord exprès des parties, n'a pas modifié l'objet du litige en recherchant la portée de ces clauses et en retenant souverainement, sans violer l'article 1234 du Code civil, qu'il en résultait que la première situation comportant révision du prix s'appliquait à l'ensemble des travaux déjà exécutés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir débouté l'entreprise Engetil-Baudrier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SCI, à lui payer le montant de la révision du prix du marché, alors, selon le moyen, "que les premiers juges s'étaient bornés à débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes de pénalités de retard et à déclarer l'entrepreneur fondé, en principe, en sa demande de révision du prix, ordonnant une expertise pour en déterminer le montant ; que les appels des maîtres de l'ouvrage ne portaient et ne pouvaient porter que sur ces deux chefs du jugement ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de dommages-intérêts de l'entrepreneur pour résistance abusive, sur laquelle les premiers juges avaient sursis à statuer, la Cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 4, 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en faisant application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile pour évoquer les points non jugés en première instance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir, pour statuer sur sa demande en paiement d'indemnités, retenu que les travaux n'avaient pas été exécutés avec retard, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit ne peut résulter d'un simple silence ; que le seul fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir accepté que soit mis en oeuvre un "planning de recalage" pour résorber les retards pris sur le chantier, ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des défaillances des entreprises à l'origine de ce retard, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt se bornant, dans son dispositif, à surseoir à statuer sur la demande en paiement d'indemnités de retard, le moyen est irrecevable en l'état ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la CFAE :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à garantir les maîtres de l'ouvrage à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Engetil Baudrier, et la CFAE à garantir M. X... de cette condamnation au titre de la révision de prix du marché litigieux, alors, selon le moyen, "que 1°) la Cour d'appel qui, statuant sur l'appel en garantie des maîtres de l'ouvrage dirigé également contre l'architecte, relevait, pour exonérer ce dernier de toute responsabilité dans les retards litigieux, que la construction avait été achevée dans le délai global de trente mois imparti par les maîtres de l'ouvrage, constatait par là même qu'aucun retard ne pouvait en définitive être imputé à aucun des participants à la construction, aussi bien architecte qu'entrepreneur, en sorte que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient nécessairement et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil, que, 2°) manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui ne constate pas que la faute qu'aurait commise M. X... en passant avec l'entreprise Engetil Baudrier une convention des bénéfices réalisés (sic) sur les quantités d'acier économisées, était en rapport causal avec le prétendu retard qui lui était imputé, que, 3°) est entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui ne précise pas sur quelles preuves il se fonde pour affirmer que certains plans effectués par M. X... auraient été refusés par le CEP, organisme de contrôle des maîtres de l'ouvrage, que, 4°) l'expert dont l'arrêt attaqué dénature les conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil n'avait nullement déclaré que le CEP avait refusé certains des plans effectués par M. X... à raison d'une insuffisance d'armatures métalliques mais avait au contraire précisé que le CEP qui contrôlait a posteriori les calculs de M. X... n'aurait pas manqué d'indiquer une insuffisance sur les quantités d'acier prévues, que 5°) viole l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, pour les zones 12 à 19, les travaux avaient été terminés dans les délais du planning initial, pour les zones 8 à 12 dans un délai de 20 à 22 mois bien que les plannings de recalage ou le planning initial n'eussent prévu aucun délai ; que, pour les autres zones, les retards étaient imputables aux modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage, le retard apporté par M. X... à la fourniture des plans étant en partie consécutif à ces modifications, ce qui impliquait que la responsabilité même partielle de M. X... ne pouvait être retenue ni pour les travaux terminés dans les délais ni pour ceux pour lesquels aucun délai n'avait été prévu mais qu'elle pouvait l'être seulement pour partie pour les travaux qui avaient fait l'objet de modifications exigées par les maîtres de l'ouvrage" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les délais normalement impartis à l'entrepreneur n'avaient pas été respectés, ce qui avait motivé la conclusion d'un avenant pour modifier les dates d'exécution des travaux et entraîné l'application des clauses de révision de prix, l'arrêt, qui relève que plusieurs plans d'exécution ont été remis par M. X... avec un retard qui s'est répercuté sur les travaux d'Engetil-Baudrier et sur le déroulement du chantier, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre le GAMF, et le pourvoi incident et provoqué de ce groupement ;
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents formés par la société civile immobilière Résidence de la Nation et par M. X... et la Compagnie Française d'Assurances Européennes ;
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