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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.372

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) des Cinq Etoiles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Claude X... exerçant sous l'enseigne "Paris France Immobilier", ..., 2 / de la société Studio Addis Abeba Paris, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI des Cinq Etoiles, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans dénaturer le règlement de copropriété et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) des Cinq Etoiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI des Cinq Etoiles à payer au syndicat des Copropriétaires du ... la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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