Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.408

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité d'entreprise du Crédit d'équipement des PME (CEPME), dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort, 2 / M. Gérard C..., pris en sa qualité de membre du Comité d'entreprise du CEPME, domicilié ..., 94700 Maisons Alfort, 3 / la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers et l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise, dont le siège est case 537, ..., 4 / du Syndicat national CGT du CEPME, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1998 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (Elections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat "Réunion pour l'autonomie syndicale" (RAS), dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort, 2 / de la Société crédit d'équipement des PME, dont le siège est ..., 94700 Maisons Alfort, 3 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Marie D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / Syndicat national de la banque et du crédit SNB de la société CEPME, 2 / Syndicat national Force ouvrière du personnel du CEPME, 3 / Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT CEPME, 4 / Mme Christiane X..., 5 / Mme Bahija E..., 6 / Mme Ginette F..., 7 / M. Jean-Pierre Z..., 8 / M. Claude A..., 9 / M. G... Magnez, 10 / M. Roger H..., tous domiciliés à la société CEPME, ..., 94700 Maison Alfort, LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Crédit d'équipement des PME (CEPME) a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des désignations, le 18 mars 1998, par le syndicat Réunion pour l'autonomie syndicale (RAS) affilié à l'UNSA, de MM. Y..., B... et D... en qualité de délégués syndicaux et de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la CEPME ; Attendu que le jugement attaqué a validé les désignations sans indiquer que le comité d'entreprise était parti au litige ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Comité d'entreprise du CEPME, de M. C..., de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers et de l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise, du Syndicat national CGT du CEPME et du Syndicat RAS-UNSA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz