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Cour de cassation, 21 août 1996. 95-83.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.571

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 1er juin 1995, qui l'a condamné pour viols, tentative de meurtre concomitante et délits connexes de violences volontaires avec arme et de vol commis en état de récidive légale, à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction pour une durée de 10 ans des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que lesdits mémoires, qui n'offrent à juger aucun point de droit et n'invoquent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi; D'où il suit que ces mémoires sont irrecevables ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberbés fondamentales; "en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury condamnent Jean-Luc X..., à la majorité de 8 voix au moins, à la réclusion criminelle à perpétuité; "alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture des articles 132-18 et 132-24 aux jurés"; Attendu que si la feuille de question ne précise pas que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, l'arrêt de condamnation vise cet article; qu'il en résulte que, conformément à ses prescriptions, il a été donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-21 | Jurisprudence Berlioz