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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-12.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.764

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du Bâtiment n 11, dont le siège est .... 526, 71010 Macôn, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), au profit : 1 / de la société Verdenet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Abbaye de Saint-Symphorien, 71400 Autun, 2 / de M. Jean-Jacques X... demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL Verdenet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du Batiment n 11, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-16 du Code du travail, ensemble l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour décider que la société Verdenet, dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 septembre 1997, ne doit pas à la Caisse des congés payés du bâtiment n° 11 les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite afférents aux cotisations dont elle était redevable à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juin 1994, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ces créances dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remises ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, qui figure au titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, est relatif aux ressources du régime général de sécurité sociale et n'est pas donc applicable aux ressources des caisses de congés payés du bâtiment instituées par l'article L. 223-16 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Verdenet et M. X..., ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz