Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-16.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-16.088
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto (France), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société Cachia holding, anciennement dénommée "Les Garages Cachia", société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Les Garages Cachia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto (France), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Cachia holding et de la société Les Garages Cachia, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Fiat auto France demande la cassation de l'arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à des dommages-intérêts au profit des sociétés Cachia holding et Les Garages Cachia à la suite d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 qui avait retenu l'abstention fautive de la société Fiat auto France de conclure un nouveau contrat d'exclusivité avec ces deux sociétés ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation du 6 janvier 1994 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées tant par la société Fiat auto que par les sociétés Cachia sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Cachia holding et Les Garages Cachia, envers la société Fiat auto (France), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1898
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