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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Etienne Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire produit;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal "Le chien bleu", daté du15 avril 2004, de plusieurs articles estimés diffamatoires à son égard, Jacques X..., président de la Province Sud et candidat aux élections des assemblées de province et au Congrès de Nouvelle- Calédonie, a fait citer devant la juridiction correctionnelle Etienne Y..., directeur de publication du journal, du chef de diffamation publique envers particulier, au visa de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, en faisant valoir que les articles incriminés insinuaient qu'il avait eu un comportement critiquable lors de la construction de villas dans la zone maritime, et qu'il avait détourné de l'argent public ou perçu des commissions occultes à l'occasion de l'achat d'avions de la compagnie Aircalin ; que le tribunal a annulé pour partie la citation introductive d'instance de la partie civile au motif que certaines des imputations la visaient en sa qualité de président de la Province Sud, et, pour le surplus, a rejeté ses demandes après relaxe du prévenu ; que Jacques X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'imputation relative aux villas construites sur la zone maritime visait Jacques X... en sa qualité de président de la Province Sud et que la poursuite aurait dû être engagée sur la base de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et a annulé en conséquence la citation de ce chef ;
"aux motifs que les premiers juges ont retenu comme constitutive d'une atteinte à titre personnel l'imputation relative aux villas édifiées sur la zone maritime ; mais que cette imputation de construction illégale est implicitement liée à un dysfonctionnement de la Province Sud garante de la protection du domaine public maritime et à la supposée responsabilité de son président ; qu'ainsi la citation sera également annulée de ce chef ;
"alors que l'article 31 de la loi précitée n'incrimine les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque lesdites diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été le moyen soit d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, et qu'il ne résultait nullement des propos incriminés : "Au chapitre des histoire troubles, on peut aussi mettre les constructions de ses villas sur la zone maritime", qu'ils contenaient la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction de président de la Province Sud de Jacques X... ou encore établissaient que cette fonction avait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire" ;
Attendu que pour annuler la citation de la partie civile, s'agissant de l'imputation relative à l'édification irrégulière de villas dans la zone maritime, l'arrêt attaqué retient que cette imputation est implicitement liée à un dysfonctionnement de la Province Sud, garante de la protection du domaine public maritime, et, de ce fait, à la responsabilité supposée de Jacques X..., son président ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime les diffamations dirigées contre un citoyen chargé d'un mandat public en raison, comme en l'espèce, d'un abus de fonctions ou de qualité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits diffamatoires n'étaient pas constitués et a renvoyé Etienne Y... des fins de la poursuite ;
"aux motifs, propres, que les premiers juges ont procédé à une analyse approfondie des passages argués de diffamation et ont, par une motivation appropriée que la Cour adoptera, retenu avec raison que les informations diffusées par Etienne Y... étaient exprimées dans un cadre politique, en dehors de toute attaque contre la vie privée, qu'elles procédaient d'un travail préalable de vérification et n'étaient pas déformées ;
qu'elles ne justifiaient donc pas que soit porté atteinte à la liberté d'expression" ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il sera relevé que la publication en cause relève du journalisme d'opposition au pouvoir en place, rédigée dans un style satirique, parfois caricatural, et connu comme tel de son lectorat ; que le numéro en cause, publié avec la mention "Spécial Provinciales" l'a été le 15 avril, soit juste avant les élections aux assemblées de Provinces et au Congrès de Nouvelle-Calédonie, qui se sont déroulés le 9 mai 2004, et qu'il comptait exceptionnellement 12 pages, dont nombre d'articles consacrés directement ou non à l'action de Jacques X..., candidat à sa réélection en qualité de président de la Province Sud ; que l'appréciation de la diffamation est plus restrictive dans cette hypothèse d'un mensuel satirique d'opposition publié en période électorale, où peut davantage encore être admise, au nom de la liberté d'expression, l'interpellation et la critique, même violente, à raison de leur action, des hommes politiques en place ; qu'en fonction de ces éléments, le tribunal apprécie comme suit les passages que le requérant estime diffamatoires à son égard 2. Sur l'article de la page 2 ; que l'article fait référence à la transaction portant sur l'achat, en 1989, d'un Boeing 737 par la compagnie AIRCALIN et au prix de l'appareil qui avait augmenté en quatre mois de 2,15 millions de dollars, et se termine par les mots : " Pourquoi une telle différence ? Qui s'est mis cet argent dans la poche ? Quel rôle Jacques X... et Bill Z... ont-ils joué ? Cela finira bien par se savoir " ; que, dans l'offre de preuve régulièrement signifiée par Etienne Y... dans le délai de dix jours, quatre éléments ont été produits au soutien de cette affirmation : que les copies des deux lettres d'offre du Groupe GPA, le texte de l'intervention de Didier A... et la copie d'une télécopie de Bill Z... ; que, dans son intervention devant la session extraordinaire d'Air Calédonie International, qui compte huit pages, Didier A..., ancien président de cette compagnie, note : "A la suite de tractations "occultes" - c'est le mot qui convient - entre le groupe Z... et le RPCR, je suis débarqué de la présidence de la société et remplacé par Jean-Pierre B.... Dans la foulée, Dannys C... le directeur général, dont la compétence et l'intégrité ne pouvaient être mises en doute est également remercié. Juste après notre départ, intervient un épisode curieux Dannys C... avait reçu une offre datée du 26 février 1988 pour un Boeing 737 neuf livrable en novembre 1988 au prix de 27,35 millions de dollars. Plutôt que d'y donner suite immédiatement, mon successeur se fait communiquer par une lettre en date du 26 juin 1988, soit dix jour seulement après mon départ, une offre émanant de la même société, pour le même avion, mais livrable cette fois en août 89, soit 9 mois plus tard, pour un prix de 29,5 millions de dollars.
L'avion avait augmenté de 2,150.000 dollars en l'espace de quatre mois, entre février et juin. Vous en penserez ce que vous voudrez. Les faits sont là et je détiens les documents qui le prouvent. Le moins que l'on puisse dire est que le changement de l'équipe dirigeante a coûté cher à la compagnie ( ) " ; que la télécopie de Bill Z..., qui fait suite à un article paru dans Les Nouvelles Calédoniennes du 28 janvier 1994, adressée au Député M. D... : "Quant au ton détestable et aux mauvaises manières dont vous vous plaignez, il n'est qu'à lire les journaux ou à écouter les radios, à l'antennes desquelles vos amis J. X... et S. E... s'épanchent abondamment, pour savoir qui donne le ton. Si J.X... se croit autorisé à insulter publiquement ses concitoyens, je pense en particulier à la mésaventure survenue récemment à l'un d'entre eux, héritier d'une vieille et respectable famille calédonienne, qui s'est vu traiter publiquement de " déchet ", qu'il sache bien qu'il n'en ira pas de même avec moi. S'il s'estime diffamé par mes propos, qu'il n'hésite surtout pas à déposer plainte, ça me fera l'occasion de rendre public le jugement du 6 novembre 1989 et l'arrêt de la cour d'appel du 13 août 1993, rendus à son encontre pour détournement et recel d'héritage. Quant à savoir si nous étions amis, je suis d'accord avec vous, nous ne l'avons jamais été, spécialement depuis l'époque où J.X... m'a fait "cracher au bassinet" 250 millions CFP pour monnayer son influence. Si vous désirez en savoir plus sur cette affaire, je reste à votre disposition. ( ) ; que le rapprochement de ces pièces établissent que Etienne Y..., qui ne fait que laisser entendre que MM. X... et Z..., alors alliés, sont sans doute informés du devenir de cette somme de 2,150.000 dollars, dont Didier A..., particulièrement au fait de cette question, confirme qu'elle a été coûté cher à la compagnie, (alors qu'à la suite de tractations qu'il qualifie lui-même d'"occultes " entre le groupe Z... et le RPCR (présidé par Jacques X...), lui-même a été remercié), n'a fait que son travail de journaliste ;
3. Sur l'article de la page 3 : que ne restent à examiner que quatre éléments : 1) le sous-titre. (l'histoire de Jacquou le croquant est constellée de gamelles. Si l'Etat français se décidait à sortir ses dossiers, la tour des archives territoriales ne suffirait pas à les contenir) ; que les articles de la page 2, qui reproduisent partie d'une parte de l'ouvrage "Verbatim" de Jacques F..., d'autre part du commentaire de Christian G... dans le film Les Médiateurs du Pacifique établissent suffisamment, et sans être contredits par le requérant, que l'Etat français détient divers dossiers pouvant lui être opposés ; que la référence à la tour des archives s'inscrit évidemment dans la veine satirique propre à la publication ;
2) "Si X... veut prouver qu'il n'y a pas eu de commission indue, il pourrait révéler les sommes exactes qui ont été dépensées dans cette affaire. Pourquoi ne le fait-il pas ? " ; que l'article s'étonne du fait que la compagnie Aircalin, malgré ses difficultés financières, ait acheté ses derniers avions Airbus au prix constructeur, sans obtenir les rabais habituellement pratiqués, et pose ensuite la question sus-visée ; que la mise en cause personnelle de Jacques X..., qui ne peut sérieusement contester avoir été, soit directement au titre de l'une ou l'autre de ses responsabilités d'élu, soit indirectement via les représentants de la Province sud au conseil d'administration de la compagnie Aircalin, informé de cette question, ne dépasse pas ce qui est admissible en la matière ; qu'en outre, aucun fait précis n'est imputé au requérant, qui relève de la diffamation" ;
"alors, d'une part, que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que les articles incriminés, sous couvert d'interrogation, insinuaient que Jacques X..., à l'occasion d'achat d'avions par la compagnie Aircalin, avait détourné des sommes importantes ou perçu des commissions indues ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de relaxe, énoncer que Etienne Y... n'avait fait que " laisser entendre que MM. X... et Z... sont sans doute informés du devenir de cette somme de 2.150.000 dollars" ou que, s'agissant de l'acquisition des avions Airbus, "aucun fait précis n'est imputé au requérant qui relève de la diffamation" ;
"alors, d'autre part, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas admise lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; qu'ainsi, l'article incriminé faisant référence à l'achat, en 1989, d'un Boeing 737 par la compagnie Aircalin, la cour d'appel ne pouvait retenir que Etienne Y..., au soutien de son affirmation selon laquelle le prix de l'appareil avait augmenté en quatre mois de 2 150 000 dollars, avait régulièrement produit quatre éléments de preuve ;
"alors, de troisième part, qu'à supposer recevable la preuve de la vérité des faits diffamatoires, il résultait uniquement des pièces produites par Etienne Y... que la compagnie Aircalin a fait l'acquisition d'un appareil à un prix supérieur à celui d'une offre précédente, faite à l'ancienne équipe dirigeante ; que ces pièces n'étaient donc pas de nature à établir par la réalité des détournements imputés à Jacques X... ;
"alors, enfin, que la circonstance que les imputations diffamatoires s'insèrent dans le cadre d'une polémique électorale ne saurait en modifier le caractère légal ; que l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat n'est susceptible de constituer un fait justificatif de bonne foi que lorsque les imputations concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée ; qu'ainsi, la circonstance que la publication en cause ait relevé du journalisme d'opposition, et que les imputations se soient insérées dans le cadre d'une polémique électorale, n'étaient pas susceptibles de constituer un fait justificatif d'insinuations de détournement de fonds et de perception de commissions indues" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, devant les juges du fond, Jaques X... a fait valoir, notamment, qu'un des articles litigieux lui imputait d'avoir perçu des commissions occultes, en ces termes: "Il y a eu notamment l'achat récent des tout derniers avions d'Aircalin à des prix prohibitifs. Pensez donc, ce sont les seuls avions du constructeur à ne pas avoir été vendus avec un rabais. Si X... veut prouver qu'il n'y a pas eu de commissions indues, il pourrait révéler les sommes exactes qui ont été dépensées dans cette affaire. Pourquoi ne le fait-il pas?";
Attendu que, pour dire la prévention non établie et confirmer le jugement sur ce point, l'arrêt retient que les informations critiquées ont été exprimées dans le contexte d'un débat politique, en dehors de toute atteinte contre la vie privée, et que procédant d'un travail préalable de vérification et étant exemptes de dénaturation, elles ne justifient pas qu'il soit porté atteinte à la liberté d'expression ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans davantage s'expliquer sur le travail de vérification effectué par le journaliste et l'absence de dénaturation de l'information rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 26 avril 2005, mais en ses seules dispositions civiles concernant les imputations relatives à l'achat d'avions par la compagnie Air Calédonie International, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Jacques X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;