Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-30.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.054
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equant, société à responsabilité limitée, dont le nom commercial est Equant Intégration Services, dont le siège est ..., représentée par M. Laurent Barbe,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Equant, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels susceptibles d'être utilisés et/ou occupés en droit et/ou en fait par les sociétés X... network services ltd. et/ou Sita et/ou X... intégration services et/ou Sita globetel compagny Y... et/ou Sita X...
Y... situés tour Norma ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Equant network services ltd. au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la SARL X..., sise ..., a formé le 19 janvier 1999, contre une ordonnance n° 2/99 rendue le 12 janvier 1999 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 5/99 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° N 99-30.054 ;
Attendu que la même SARL X... qui, en la même qualité, avait déjà formé, le 18 janvier 1999, contre la même décision, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 1/99 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° G 99-30.050, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Equant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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