Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-60.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.546
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
.
Attendu que Mme X... de Saint-Cyr fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 22 octobre 1992) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Mareuil-sur-Belle qui a refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune alors que, d'une part, son mari vote et est éligible à Mareuil-sur-Belle depuis plus de 5 ans, alors que, d'autre part, son mari est porteur de parts, d'une société civile immobilière propriétaire de biens situés dans la commune, inscrite au rôle des contributions directes et qu'en conséquence, il paye sa quote-part d'impôts ; alors, qu'enfin, Mme X... ne paye pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères depuis 5 ans car ce service n'est assuré que depuis peu de temps ;
Mais attendu que la femme mariée ne peut se prévaloir de cette seule qualité pour obtenir son inscription sur la liste où est inscrit son mari que si celui-ci figure au rôle des contributions directes communales depuis 5 ans ;
Et attendu qu'en relevant que Mme X... ne justifie pas de l'inscription de son conjoint au rôle de l'un des impôts directs communaux pendant 5 ans, le Tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard