Full text
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° Q 17-20.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Media, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [...] ,
2°/ à la préfecture du département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Renaud X...,
5°/ à Mme Agnès XX...,
domiciliés [...] ,
6°/ à M. Amar Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Grégoire A..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Stéphane B..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Sylvie C..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Jeanne D..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Marie-Claude E...,
13°/ à Mme Emmanuelle F...,
domiciliés [...] ,
14°/ à Mme Frédérique G..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme Blandine YY... ZZ... , domiciliée [...] ,
16°/ à la société Billancourt, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société du Dôme, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
18°/ à la société Raylis, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société Turquoise, dont le siège est [...] ,
20°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] ,
21°/ à M. Pierre H...,
22°/ à Mme Agnès I...,
domiciliés [...] ,
23°/ à M. Pascal J..., domicilié [...] ,
24°/ à M. Guy K... AB...,
25°/ à Mme Frédérique L...,
domiciliés [...] ,
26°/ à Mme Astrid K... AB..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. Romain M...,
28°/ à Mme Caroline N...,
domiciliés [...] ,
29°/ à Mme Marie O..., domiciliée [...] ,
30°/ à M. Benoit P..., domicilié [...] ,
31°/ à M. Stéphane P..., domicilié [...] ,
32°/ à M. Bruno P..., domicilié [...] ,
33°/ à M. Harold Q..., domicilié [...] (Singapour),
34°/ à M. Louis R...,
35°/ à Mme Delphine S...,
domiciliés [...] ,
36°/ à Mme Antonia T..., domiciliée [...] , représentée par Mme Caterina AA... , tuteur, domiciliée [...] ,
37°/ à Mme Jacqueline U..., épouse V...,
38°/ à M. Jean V...,
domiciliés [...] ,
39°/ à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme W..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme W..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; le condamne à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Île-de-France, autorité expropriante, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section [...] de l'unité foncière incluant l'immeuble dont les parties communes relèvent de l'exposant ;
AU VISA DU « plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier » ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser le plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 12 février 2016 (cf. ordonnance attaquée, p. 2 in limine), lequel ne différencie pas à l'intérieur de l'emprise d'une surface de 611 m2 la surface du lot relevant de l'exposant de celle des autres lots expropriés, ne permet pas d'identifier la fraction expropriée, i.e. les parties communes, relevant de l'exposant avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Île-de-France, autorité expropriante, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section [...] de l'unité foncière incluant l'immeuble dont les parties communes relèvent de l'exposant ;
AU VISA DU « procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur le 09 décembre 2015 et l'avis favorable au projet émis par celui-ci » ;
ALORS QUE 1°) il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a dressé le procès-verbal de l'opération et donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui ait été transmis en application de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance attaquée ne fait nulle mention de la transmission de ce registre d'enquête ; qu'aussi bien, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE 2°) il appartient également au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur donne son avis dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel ne peut excéder un mois après l'issue de l'enquête publique ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur (cf. ordonnance attaquée, p. 11 in medio), sans préciser la date à laquelle cet avis est intervenu, tout en faisant mention de ce que le commissaire enquêteur a dressé le procès-verbal des opérations le 9 décembre 2015, soit plus d'un mois après la fin de l'enquête publique qui s'est achevée le 6 novembre 2015 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier d'Île-de-France, autorité expropriante, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section [...] de l'unité foncière incluant l'immeuble dont les parties communes relèvent de l'exposant ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne le bénéficiaire de l'expropriation ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à indiquer, après avoir déclaré expropriés immédiatement les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés, « En conséquence, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susindiqués » (ordonnance attaquée, p. 18 in limine) sans même rappeler le nom de l'autorité expropriante et en mentionner l'adresse administrative, ne permet pas d'identifier celle-ci avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.