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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé aux torts du mari, M. Z... a interjeté appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. X..., l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas invoqué cette fin de non-recevoir, la cour d'appel qui ne pouvait la relever d'office, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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