Cour de cassation, 21 février 1979. 77-14.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-14.576
jurisprudence.case.decisionDate :
21 février 1979
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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité Sociale,
Attendu, selon ce texte, que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les Caisses de Sécurité Sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, et ce à peine de nullité du jugement sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les époux X..., tirée de ce que dame Y..., à l'égard de laquelle leur responsabilité était retenue, n'avait pas indiqué sa qualité d'assurée sociale, ainsi que la Caisse d'assurance maladie, à laquelle elle était affiliée, énonce que, s'agissant d'un accident de droit commun, l'absence d'indication par dame Y... de son affiliation à la Sécurité Sociale, organisme non partie à la procédure, ne saurait constituer une cause de nullité invoquée par les époux X... ;
En quoi l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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