Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-43.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.310
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant 49, Le ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Victor Z..., venant aux droits de la société DGT, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 20 mars 1984, en qualité de coiffeuse, par M. De X..., exploitant un salon de coiffure sis ... ;
que le 17 décembre 1988, elle a été affectée au salon sis rue Sainte, géré par la société DGT dont, selon ses dires, M. De X... était associé majoritaire et aux droits de laquelle se trouve actuellement M. Z... ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 17 février 1993 ; que faisant valoir, d'une part, qu'elle avait toujours été rémunérée sur la base du coefficient 100, alors que depuis septembre 1988 la mention du coefficient 170 était portée sur les bulletins de salaire, que, d'autre part, elle était en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 20 mars 1984, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'elle avait déclaré que l'employeur lui avait attribué le coefficient 170 depuis le mois d'octobre 1988 de sorte que ce dernier ne pouvait continuer à prétendre qu'il s'agissait d'une erreur qui se serait maintenue pendant cinq ans ; que l'employeur peut surqualifier un salarié ; qu'enfin la salariée a toujours affirmé avoir réalisé les travaux de coiffure relatés dans la convention collective ; qu'en omettant de répondre à l'argumentation développée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas d'une ancienneté de quinze ans ni de l'accomplissement de tâches l'autorisant à se prévaloir du coefficient 170 de la classification des emplois de la Convention collective nationale de la coiffure ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait été maintenue dans le même emploi avec la même rémunération, la cour d'appel a pu décider, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la mention erronée du coefficient 170 sur les bulletins de salaire excluait toute volonté de l'employeur de surqualification de la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de primes d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que la salariée produit un contrat de travail, en date du 20 mars 1984, conclu avec M. De X..., coiffeur, sis ... ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'embauche effective de Mme Y... par la société DGT, ayant son siège ..., remonte au 17 décembre 1988, la salariée n'établissant pas que son contrat de travail s'est poursuivi, comme elle le prétend, auprès de la société DGT, dans le cadre d'une éventuelle application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la salariée n'établit pas plus que son nouvel employeur a accepté de maintenir ou de reprendre l'ancienneté acquise chez son précédent employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que Mme Y..., entrée le 20 mars 1984 en qualité de coiffeuse au service de M. De X..., exploitant personnellement le salon de coiffure sis ..., avait été affectée, sans que son contrat ait été résilié, en la même qualité et dans les mêmes conditions, le 17 décembre 1988, au salon sis rue Sainte, exploité par la société DGT, dont M. De X... était associé majoritaire, ce dont il résultait que son nouveau contrat de travail continuait l'ancien et comportait pour elle les mêmes avantages, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de primes d'ancienneté et de complément d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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