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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, suivant des contrats à durée déterminée à partir du 27 janvier 1999, en qualité de directeur de la photographie ; qu'il travaillait principalement sur l'émission "des chiffres et des lettres", produite et diffusée par France 2 et figurait au générique de l'émission en qualité de concepteur lumière ; que le dernier contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour les 26 et 27 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 1990 et de la condamner à verser une indemnité de requalification, des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut constituer un emploi permanent de l'entreprise celui qui ne nécessite que quelques jours de présence par an pour une seule émission diffusée quotidiennement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'était intervenu que de manière intermittente, en vertu de contrats à durée déterminée non successifs, d'une durée de un à quatre jours par mois seulement pendant huit ans en tant que directeur de photographie collaborant à l'émission quotidienne de la chaîne «des chiffres et des lettres» ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait assuré la permanence du service de la photographie, pour en déduire qu'il avait occupé un emploi permanent de la chaîne, lorsqu'il s'évinçait au contraire de l'intermittence de ses interventions, que le salarié n'avait pu intervenir qu'en renfort du personnel permanent affecté à cette émission quotidienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ;
2°/ que la société France Télévisions faisait valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X... que l'emploi de directeur de la photographie figurait parmi les emplois par nature temporaire mentionnés par la convention collective de l'audiovisuel et les accords de branche, que le salarié avait bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et d'une liberté qui lui avait permis d'être embauché par d'autres employeurs ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances de fait n'établissaient pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de directeur de la photographie occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le service de la direction de la photographie de l'émission "les chiffres et les lettres" revêtait un caractère permanent en raison de sa nature technique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire que le poste du salarié était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de travail en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet et de le condamner à verser au salarié, au titre de la période comprise entre 2002 et 2006, des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de treizième mois calculés sur la base de la qualification conventionnelle B21-1, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que les contrats de travail conclus pour une à deux journées de travail ne font référence à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures qu'au titre de la «durée collective du travail de référence», qu'ils mentionnent le nombre et la date des journées de travail, une durée du travail pour chaque journée de huit heures et précisent, concernant les horaires, qu'ils sont fixés par le tableau de service affiché ; qu'en affirmant que «l'examen des contrats montre qu'était évoquée une durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l'exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et aux horaires de travail pour chaque journée travaillée», et que «M. X... ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler», la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation du principe susvisé ;
2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'ayant travaillé pour France 2 que dix jours en 1999, vingt-trois jours en 2000, soixante-trois jours en 2001, trente-et-un jours en 2002, trente-trois jours en 2003, trente-deux jours en 2004, trente-cinq jours en 2005 et seize jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait au cours des périodes non travaillées pour France 2, perçu d'autres employeurs des cachets représentant entre 25 et 30 % de ses revenus, ainsi que des indemnités ASSEDIC ; qu'en ne les déduisant pas des rappels de salaires alloués au salarié correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues à titre de salarié permanent et celles qu'il avait perçues, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler, le planning étant susceptible d'évoluer et être modifié sans respect d'un délai de prévenance et que s'il a pu travailler pour d'autres employeurs et percevoir des indemnités de chômage, il devait, dans les faits, être à la disposition de l'employeur pour répondre à ses attentes prioritaires ;
Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet a été transférée à France 3 au mois de septembre 2006, l'arrêt retient que l'effet attaché à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail implique que M. X... peut prétendre à la poursuite de son contrat de travail sans que France Télévisions, venant aux droits de France 3, puisse lui opposer une rupture à la date du 27 juin 2006, caractérisée par la fin des relations contractuelles à l'initiative de France 2 à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; que cette rupture s'analyse, en effet, en un licenciement dépourvu de motifs et donc de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture était intervenue avant le transfert de l'émission "les chiffres et les lettres" à la société France 2, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat a été transféré à France 3, constate que M. X... demande la poursuite de son contrat transféré auprès de France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions et que son intégration découle de cette poursuite et condamne en conséquence la société France Télévisions à payer des rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2006 et septembre 2010, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 27 janvier 1999, et d'avoir en conséquence condamné la société France TELEVISIONS à verser au salarié une indemnité de requalification, des rappels de salaires, de prime d'ancienneté et de treizième mois ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « C'est à bon droit que France Télévision soutient qu'il résulte des articles L. 1242-1,1242-2 et 1243-11 du code du travail que dans des secteurs bien définis par décret ou par convention, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois. Toutefois ainsi que le confirme l'accord cadre sur le travail à durée déterminée mis en oeuvre par la directive 1909/70/CE du 28 juin 1999 qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation des contrats successifs, il convient de vérifier que le recours à des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Les contrats et bulletins de salaires produits établissent que M. X... est intervenu régulièrement comme Directeur de photographie et concepteur de lumière pour l'émission « des chiffres et des lettres» à raison de plusieurs jours, tout au long de chacune des huit années au cours desquelles il a collaboré à cette émission au sein de la société France 2 étant observé qu'il ne conteste pas avoir d'abord travaillé pour la SFP Société de production à compter du 27 mai 1997, entité distincte et autonome. Il s'ensuit que Monsieur X... en tant que directeur de la photographie pour cette émission à raison de plusieurs jours de travail chaque mois, soit de 1 à 3 jours chaque mois, tout au long de chacune des 8 années consécutives de sa collaboration à la chaîne, a assuré la permanence de ce service de la direction de la photographie qui lui-même revêtait un caractère permanent eu égard à son caractère technique, pour cette émission pour la société France 2 est s'est ainsi trouvé lié à l'activité normale de la société en sorte que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée. Il convient de procéder à la requalification demandée en un contrat à durée indéterminée à compter du 27 janvier 1999»
ET AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1245-1 du contrat de travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Une telle indemnité naît à la conclusion du contrat conclu en méconnaissance des exigences légales et pèse sur l'employeur l'ayant conclu. Dans la présente espèce, elle pèse sur l'employeur initial, soit sur France Télévision venant aux droits de France 2. Au regard des éléments d'appréciation, l'indemnité sera fixée à la somme de 2 190 € »
1. ALORS QUE ne peut constituer un emploi permanent de l'entreprise celui qui ne nécessite que quelques jours de présence par an pour une seule émission diffusée quotidiennement ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'était intervenu que de manière intermittente, en vertu de contrats à durée déterminée non successifs, d'une durée de 1 à 3 jours par mois seulement pendant huit ans en tant que directeur de photographie collaborant à l'émission quotidienne de la chaîne «des chiffres et des lettres » ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait assuré la permanence du service de la photographie, pour en déduire qu'il avait occupé un emploi permanent de la chaîne, lorsqu'il s'évinçait au contraire de l'intermittence de ses interventions, que le salarié n'avait pu intervenir qu'en renfort du personnel permanent affecté à cette émission quotidienne, la Cour d'appel a violé les articles L 1242-1 et L1244-1 du Code du travail ;
2. ALORS EN OUTRE QUE la société FRANCE TELEVISIONS faisait valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Monsieur X... que l'emploi de directeur de la photographie figurait parmi les emplois par nature temporaire mentionnés par la convention collective de l'audiovisuel et les accords de branche, que le salarié avait bénéficié du statut d'intermittent du spectacle et d'une liberté qui lui avait permis d'être embauché par d'autres employeurs ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances de fait n'établissaient pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de directeur de la photographie occupé par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1242-1 et L1244-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de travail du salarié en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société France TELEVISIONS à lui verser, au titre de la période comprise entre 2002 et 2006, des rappels de salaires, de primes d'ancienneté et de treizième mois calculés sur la base de la qualification conventionnelle B21-1, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE «Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
À défaut, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dans la présente espèce, l'examen des contrats montre qu'était évoquée une durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l' exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et aux horaires de travail pour chaque journée travaillée. Il ressort aussi de l'examen de ces contrats que M. X... ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler. En effet, selon les mois, les dates d'enregistrement pouvaient changer, de même les jours travaillés étaient différents d'une semaine à l'autre, et le planning pouvait évoluer et être modifié sans véritable respect d'un délai de prévenance. Alors même qu'il est avéré que M. X... a travaillé 10 jours en 1999, 23 jours en 2000, 63 jours en 2001, 31 jours en 2002, 33 jours en 2003, 32 jours en 2004, 35 jours en 2005, 16 jours au cours du premier semestre 2006, qu'il a pu travailler pour d'autres employeurs, les cachets perçus dans ce cadre représentant entre 25 et 30% de ses revenus hors indemnités Assedic et a perçu des indemnités de la part des Assedic, en tant qu'intermittent du spectacle, force est de constater que M. X... devait, dans les faits, être à la disposition de l'employeur et répondre aux attentes prioritaires pour lui de son employeur pour honorer ses prestations de directeur de la photographie, concepteur de la lumière de l'émission. Aussi, France Télévision n'apporte-t-elle pas d'éléments probants pour contredire cette présomption dont M. X... se prévaut légitimement. La demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps plein sera accueillie »
1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que les contrats de travail conclus pour une à deux journées de travail ne font référence à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures qu'au titre de la « durée collective du travail de référence », qu'ils mentionnent le nombre et la date des journées de travail, une durée du travail pour chaque journée de huit heures et précisent, concernant les horaires, qu'ils sont fixés par le tableau de service affiché ; qu'en affirmant que «l'examen des contrats montre qu'était évoquée une durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l'exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et aux horaires de travail pour chaque journée travaillée », et que « M. X... ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler », la Cour d'appel a dénaturé lesdits contrats en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... n'ayant travaillé pour France 2 que 10 jours en 1999, 23 jours en 2000, 63 jours en 2001, 31 jours en 2002, 33 jours en 2003, 32 jours en 2004, 35 jours en 2005 et 16 jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « C'est à bon droit que France Télévision soutient qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 Août 2007, M. X... ne peut faire remonter sa demande de rappels de salaire à une période antérieure au 10 Août 2002.
Il est établi que M. X... a été rémunéré sur la base d'un forfait journalier de 8 heures de travail par jour et qu'il a perçu une prime de fonction.
Les éléments fournis par l'employeur et corroborés par les bulletins de salaires remis à M. X... pendant toute la période de collaboration montrent qu'il a perçu:
- 12 729,88 € en 2002, pour 303 heures
- 13 50) ,60 € en 2003 pour 309 heures
- 13 004 € en 2004 pour 318 heures
- 14620, 56 € en 2005 pour 356 heures
- 6462 € en 2006 pour 164 heures étant précisé que France 2 n'a plus fourni de travail à Monsieur X... après le 27 juin 2006.
Selon la convention collective de l'audiovisuel, secteur public, les emplois sont classés par catégories et par groupes. France Télévisions soutient que Monsieur X... relève de la catégorie « cadre de production B21 0. Toutefois selon la convention collective, relève de la catégorie «cadre spécialisé » B 21-1 les décorateurs, les décorateurs graphistes, les opérateurs de prises de vue… En tant que directeur de la photographie ayant contribué au décor de l'émission « les chiffres et les lettres », ainsi que cela est soutenu sans contradiction, le salarié revendique à bon droit cette dernière classification. Par ailleurs il est prévu aux termes de la convention collective, que la progression de qualification minimale est déterminée par des avancements garantis
Intervenant à l'issue d'une durée de stationnement sur chaque niveau indiciaire déterminée comme suit :
Pour la qualification B21-1 :NR niveau de référence 2025 un an, N1 niveau 2163, un an, N2 niveau 2300 un an…)
Le premier jour travaillé au sein de l'entreprise est bien le 27 janvier 1999, M. X... ayant travaillé antérieurement pour la SFP, entité distincte ainsi que cela a été précédemment relevé.
Dans ces conditions les modalités de calcul des salaires et référence sont les suivantes:
Pour l'année 2002, M. X... aurait été en position B21-I, N2 ce qui correspond à un salaire de référence de 2300 x 0,869020 =1998,74 €.
Pour les années 2003, 2004 et 2005, il aurait été en position B21-1, N3 (trois années de stationnement indiciaire) ce qui correspond à un salaire de référence de 2432 x 0,869020 soit 2113,45 €.
Pour les années 2006, 2007 et 2008, il aurait été en position B 21-1, N 4 ce qui correspond à un salaire de référence de 2521 x 0,869020 soit 2190 €.
Pour la période d'Août 2002 à Août 2007, compte tenu de la prescription, les salaires pour un temps plein se seraient élevés à la somme de 127687,90 €
Il a perçu une somme de 60 048 € ce qui implique qu'il est dû un rappel de salaire de 67 639,90 € outre une somme de 6793,90 € au titre des congés payés afférents ainsi que les salaires pour les années suivantes, soit 78840€ pour la période de septembre 2007 à septembre 2010 et les congés payés afférents soit 7884 €, étant observé que M. X... demande le rappel de salaires jusqu'en septembre 2010.
Pour une présentation facilitée des comptes, la Cour a pris le parti de découper les périodes de rappel de salaires de la façon suivante:
- d'août 2002 à Août 2007 et de Septembre 2007 à Septembre 2010, étant précisé que M. X... présentait ses demandes faisant chevaucher des périodes, soit à partir de septembre 2006 à Septembre 2010 et d'Août 2002 à Août 2007»
3/ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait ; au cours des périodes non travaillées pour France 2, perçu d'autres employeurs des cachets représentant entre 25 et 30% de ses revenus, ainsi que des indemnités ASSEDIC ; qu'en ne les déduisant pas des rappels de salaires alloués au salarié correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait perçues à titre de salarié permanent et celles qu'il avait perçues, la Cour d'appel a violé les articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet a été transférée à France 3 au mois de septembre 2006, constate que l'intégration du salarié découle, à sa demande, de cette poursuite et d'avoir en conséquence condamné la société France TELEVISIONS à lui verser des rappels de salaires pour la période comprise entre septembre 2006 et septembre 2010
AUX MOTIFS QUE «L'article L 1224-1 du code du travail, interprété au regard des directives du 14 février 1977 et du 29 juin 1998, remplacées par la directive du 12 Mars 2001 ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et s'il y a transfert d'une entité économique maintenant son identité, laquelle identité correspond à un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique.
Il n'est pas contesté par les parties que l'émission "les chiffres et les lettres" a continué de manière inchangée sur France 3 à compter de Septembre 2006 avec la même équipe composée d'une quinzaine de salariés avec les mêmes animateurs et techniciens, le même producteur exécutif. Ce constat est confirmé par le courriel du 30 Mai 2006 que Mme Z... a adressé à M. X... puisqu'elle « nous attendons telles des Pénélopes, .... mais à priori nous tournerions bien en juin pour FR3 ». Il s'ensuit que le transfert de cette émission inchangée avec l'ensemble des moyens en vue de sa poursuite au sein de l'entité France 3 caractérise le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre.
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail avaient donc vocation à recevoir application pour l'ensemble des contrats de travail y compris pour celui de M. X....
L'effet attaché à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail implique que M. X... peut prétendre à la poursuite de son contrat de travail, sans que France télévision, venant aux droits de France 3, puisse lui opposer une rupture à la date du 27 juin 2006, caractérisée par la fin des relations contractuelles à l'initiative de France 2 à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture s'analyse, en effet, en un licenciement dépourvu de motifs et donc de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut toutefois à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. M. X... est dès lors recevable et fondé à demander la poursuite de son contrat à France Télévision venant aux droits de France 3, entité absorbée en 2009, dès lors que le contrat de travail devait continuer à s'exécuter chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur au moment du transfert. Ceci concerne en particulier sa qualification, sa rémunération contractuelle et le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur. L'intégration qu'il réclame, découle du constat du transfert et de la poursuite du contrat »
ET AUX MOTIFS QUE « Il a perçu une somme de 60 048 € ce qui implique qu'il est dû un rappel de salaire de 67 639,90 € outre une somme de 6793,90 € au titre des congés payés afférents ainsi que les salaires pour les années suivantes, soit 78840€ pour la période de septembre 2007 à septembre 2010 et les congés payés afférents soit 7884 €, étant observé que M. X... demande le rappel de salaires jusqu'en septembre 2010. Pour une présentation facilitée des comptes, la Cour a pris le parti de découper les périodes de rappel de salaires de la façon suivante:
- d'août 2002 à Août 2007 et de Septembre 2007 à Septembre 2010, étant précisé que M. X... présentait ses demandes faisant chevaucher des périodes, soit à partir de septembre 2006 à Septembre 2010 et d'Août 2002 à Août 2007»
1/ ALORS QUE la seule poursuite d'une émission de télévision par une autre société ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, en l'absence de transfert des moyens d'exploitation matériels et humains qui y étaient affectés ; qu'en se bornant à constater que l'émission "les chiffres et les lettres" a continué de manière inchangée sur France 3 à compter de Septembre 2006 avec la même équipe composée d'une quinzaine de salariés avec les mêmes animateurs et techniciens, le même producteur exécutif, pour en déduire le transfert d'une entité économique autonome, sans cependant caractériser que la société France 3 avait repris les moyens d'exploitation corporels et incorporels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la poursuite d'une entité économique autonome n'emporte transfert auprès du repreneur que des seuls contrats de travail en cours au jour du transfert ; que la rupture des contrats de travail prononcée antérieurement par le cédant n'est par conséquent privée d'effet que si elle est en réalité intervenue à l'occasion du transfert en vue d'y faire échec ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la relation contractuelle entre Monsieur X... et France 2 avait pris fin le 27 juin 2006 par l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit antérieurement au transfert de l'émission « Les chiffres et les lettres » survenu au mois de septembre suivant ; qu'en se bornant à constater que la rupture ainsi intervenue sans motif était sans cause réelle et sérieuse pour en déduire que le contrat de travail du salarié avait par la suite été transféré auprès de la société France 3, sans cependant caractériser que la société France 2 avait mis fin à la relation contractuelle du salarié le 27 juin 2006 pour faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.