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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ des Etablissements Stofleth, dont le siège est à Sancey-le-Long (Doubs),
2°/ de M. Jacques D..., demeurant ... (Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Marne, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Etablissements Stofleth, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 janvier 1981, M. D..., salarié des Etablissements Maloiseaux, prenait livraison, dans les locaux de la scierie Stofleth, de grumes qui lui étaient présentées par un chariot élévateur aux commandes duquel se trouvait un salarié de la scierie et qu'il devait disposer sur son camion, lorsque deux grumes ont glissé et l'ont précipité sur le sol ; que, blessé dans cet accident, il a reçu diverses prestations dont la caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement à la société Stofleth prise comme tiers responsable ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 2 mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs qu'il y avait eu travail en commun, alors que la direction unique, élément constitutif d'un tel travail, implique une concertation des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations opérées par les juges du fond, que M. D... chargeait le camion et conservait seul la direction et la responsabilité de ce chargement pour lequel le préposé de la société Stofleth n'avait aucune instruction à lui donner, M. D... n'ayant pour sa part aucun ordre à donner à ce
préposé pour la présentation des grumes ; qu'au surplus, il n'était pas allégué que M. D... eût été mis, par son employeur, à la disposition de la société Stofleth dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. D..., responsable du chargement de son véhicule, surveillait cette opération, ce qui l'amenait à conseiller et à guider la manoeuvre du salarié des Etablissements Stofleth ; qu'en l'état de ces éléments, elle a exactement estimé qu'il y avait eu travail en commun, dès lors que les différents participants à l'opération étaient employés simultanément à une même tâche et sous la direction unique de M. D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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