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Cour de cassation, 13 juin 1984. 83-13.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-13.263

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juin 1984

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Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marguerite X... est décédée le 31 janvier 1974, laissant ses trois enfants Marius, Henri et Lucienne épouse Berthet ; qu'il dépend de sa succession, notamment des parcelles de terre en nature de vigne dont M. Henri X... a sollicité l'attribution préférentielle de droit sur le fondement de l'article 832-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande, au motif que M. X... ne pouvait invoquer le bénéfice de cette loi dont les dispositions ne sont pas applicables à la succession de Mme Marguerite X..., ouverte avant son entrée en vigueur ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'article 37 de la loi du 4 juillet 1980 qui, par la modification apportée à l'article 832-1 du Code civil, n'a selon le moyen, fait qu'aménager le droit à l'attribution préférentielle, serait immédiatement applicable aux situations en cours non définitivement constituées par un partage irrévocable de l'actif successoral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait violé ensemble l'article 37 précité et les articles 2, 832 et 832-1 du Code civil, ce dernier dans sa nouvelle rédaction ; Mais attendu que les conditions de l'attribution préférentielle de droit d'une exploitation agricole doivent être appréciées fonction de la législation en vigueur au jour de l'ouverture de la succession et qu'en l'absence d'une disposition formelle de la loi du 4 juillet 1980 déclarant celle-ci applicable aux successions ouvertes et non liquidées avant son entrée en vigueur, c'est à bon droit et sans violer aucun des textes visés au moyen que la Cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle comme ne remplissant pas les conditions exigées par textes antérieurs à la loi du 4 juillet 1980 ; que le moyen peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 1983 par la Cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1984-06-13 | Jurisprudence Berlioz