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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-14.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.386

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998) d'avoir suspendu tout droit de visite à l'égard des deux filles nées de son mariage avec Mme Y... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir motivé sa décision par référence à des décisions rendues par d'autres juridictions, et d'avoir méconnu le droit du père de famille d'inciter ses enfants à la pratique religieuse, méconnaissant ainsi la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les pressions morales et psychologiques que M. X... faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du " voile islamique " et le respect de l'interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l'absence de " signe d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère " ; que, par ces motifs, qui ne constituent pas une simple référence à d'autres décisions et ne méconnaissent pas la Convention précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz