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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.608

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 8 c, et 13 de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955, ensemble les articles 15 et 87 du Code de la nationalité, dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable en la cause ; Attendu que la perte de la nationalité française résulte de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, sans effet collectif, à défaut de convention contraire ; Attendu que, pour décider que Mme X... avait perdu sa nationalité française d'origine, l'arrêt attaqué retient que son père avait acquis, par naturalisation, la nationalité tunisienne le 18 septembre 1957, et qu'étant mineure à cette date, elle avait, à la fois, acquis la nationalité tunisienne par l'effet collectif de la naturalisation de son père, et, comme lui, perdu la nationalité française ; Attendu qu'en déduisant ainsi la perte de la nationalité française de l'effet collectif d'une naturalisation, alors que la Convention applicable ne contenait aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que Mme X... n'a pas perdu la nationalité française par l'effet de la naturalisation de son père.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz