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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-14.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.464

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2002) que les époux Claude X... étaient preneurs à bail de diverses parcelles appartenant pour partie à Mme X..., épouse Y... et pour partie à Mme X..., épouse Z... ; que les bailleresses ont donné un premier congé le 26 mars 1991 pour reprises des terres au bénéfice de leurs enfants respectifs ; que les preneurs ont sollicité la prorogation des baux jusqu'à ce que Mme Claude X... ait atteint l'âge de la retraite, le 29 septembre 1997 ; qu'après l'expiration de la période de prorogation, les bailleresses ont délivré de nouveaux congés pour reprise au profit de leurs fils ; que les preneurs ont contesté ces congés et demandé l'autorisation de céder leur bail à leur fils Antoine ; Attendu que Mme X..., épouse Z... fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession au bénéfice du fils des preneurs, alors, selon le moyen : 1 / que si la reprise est subordonnée à une autorisation préfectorale d'exploitation, le juge judiciaire doit surseoir à statuer dès lors que l'autorisation obtenue par le bénéficiaire de la reprise fait l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'en énonçant que Mme Françoise Z..., née X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-58 du Code rural dès lors que l'autorisation préfectorale d'exploitation obtenue le 30 juin 2000 par son fils, M. Guillaume Z..., ne présentant pas un caractère définitif alors même qu'il incombait au juge judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ; 2 / que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant ; que si le preneur évincé en raison de son âge peut solliciter la prorogation du bail dans les conditions posées par l'article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural, aucune cession de bail n'est en revanche possible ; qu'en énonçant qu'à la suite du congé aux fins de reprise qui leur avait été délivré le 27 mars 2000 et qui était fondé à la fois sur l'âge des preneurs et la reprise des terres au profit de M. Guillaume Z... en sa qualité de descendant du bailleur, M. Claude X... et son épouse, Mme Françoise A..., demeuraient en droit de céder le bail au profit de M. Antoine X..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-64 du Code rural ; 3 / que l'autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé du jugement ; qu'en énonçant que Mme Françoise Z..., née X... ne pouvait se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 7 juin 1999 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre ayant débouté M. Claude X... et Mme Françoise A..., épouse X... de leur demande aux fins de se voir autoriser à céder le bail au profit de leur fils Antoine X..., au motif que le jugement précité avait fait l'objet d'un appel puis d'une ordonnance de radiation en date du 25 janvier 2001, alors que le jugement rendu le 7 juin 1999 devait se voir reconnaître dès son prononcé l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 4 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement rendu entre les mêmes parties, le litige devant présenter une même identité de cause et d'objet ; qu'en faisant droit à la demande d'autorisation de cession de bail au profit de M. Antoine X... au motif que dans son arrêt rendu le 24 octobre 2000 la cour d'appel de Rouen avait "déjà jugé qu'Antoine X... remplissait les conditions pour exploiter les terres louées à ses parents" alors même que cette décision avait été rendue dans une instance opposant M. Claude X... et Mme Françoise A..., épouse X..., à laquelle n'était pas partie Mme Françoise Z..., née X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 5 / que l'autorisation judiciaire de cession de bail au profit d'un descendant est subordonnée au respect des conditions légales exigées par l'article L. 331-2 du Code rural ; qu'en ne recherchant pas si M. Antoine X... au profit de qui l'autorisation judiciaire de cession était sollicitée par M. Claude X... et Mme Françoise A..., épouse X..., justifiait de la réunion des conditions légales auxquelles cette autorisation était subordonnée, ce qui était expressément contesté par Mme Françoise Z..., née X... dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 août 2001 qui faisait valoir que Mme X... avait perdu la qualité d'associé exploitant et que M. Antoine X... exerçait une activité importante d'entrepreneurs de travaux publics générant des revenus supérieurs à la somme de 130 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, que Mme X..., épouse Z..., n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la requête des preneurs en cession du bail à leur fils Antoine était irrecevable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur la situation professionnelle d'Antoine X..., a relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'Antoine X... remplissait les conditions pour exploiter les terres louées à ses parents, que par contre Guillaume Z... ne justifiait pas bénéficier d'une autorisation définitive d'exploiter et a, par motifs adoptés et non critiqués, retenu qu'il n'était pas nécessaire que M. Antoine X... fût titulaire d'une autorisation administrative individuelle d'exploiter et qu'il remplissait les conditions de capacités financières et professionnelles ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée le 23 mai 2002 de l'arrêt du 24 octobre 2000 rendu par la cour d'appel de Rouen entraîne par voie de conséquence, l'annulation partielle de l'arrêt de la même Cour en date du 22 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par Mme Z... ; Constate l'annulation, mais seulement en ce qu'il a dit que la cession à M. Antoine X... du bail contesté par Mme Christiane X..., épouse Y... à M. Claude X... et Mme Françoise A..., épouse X... à été autorisée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 octobre 2000, de l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz