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Cour d'appel, 20 février 2015. 13/00808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00808

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2015

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ARRET N° JC/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 20 FEVRIER 2015 CHAMBRE SOCIALE contradictoire Audience publique du 09 janvier 2015 N° de rôle : 13/00808 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de BELFORT en sa formation paritaire en date du 05 avril 2013 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [S] [C] C/ S.A.R.L. GRAND HOTEL DU TONNEAU D'OR PARTIES EN CAUSE : Madame [S] [C], demeurant [Adresse 2] APPELANTE COMPARANTE EN PERSONNE assistée de Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT ET : S.A.R.L. GRAND HOTEL du TONNEAU d'OR, dont le siège social est sis [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 09 janvier 2015 : CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : M. Jérôme COTTERET, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 février 2015 par mise à disposition au greffe. ************** Mme [S] [C] a été employée par la S.A.R.L. Grand Hôtel du Tonneau d'Or, qui exploite à [Localité 1] un hôtel du même nom, du 1er août 1992 au 31 août 2011 selon lettre d'embauche du 1er août 1992 lui confiant les fonctions de 'responsable hébergement'. Le dernier bulletin de paye du mois d'août 2011 mentionne que Mme [S] [C] occupait un emploi de 'responsable hébergement', échelon 3, groupe V. La salariée relevait de la convention collective nationale des hôtels-restaurants. Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2012, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort afin de voir jugé que son emploi relevait de la classification 'cadre' niveau V, échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, et de voir condamné ainsi son employeur : - dans le mois de la notification de la décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard, à régulariser sa situation vis-à-vis de l'ensemble des organismes concernés, notamment de retraite, - dans les huit jours de la notification du jugement, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard, à délivrer une attestation rectifiée à destination de Pôle Emploi, - à lui payer la somme de 34'493,20 € brut à titre de complément de rémunération pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 août 2011, - outre une somme de 186,75 € brut à titre de rappel de congés payés, - et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Belfort a débouté Mme [S] [C] de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, Mme [S] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 23 avril 2014, elle maintient ses prétentions de première instance. Elle fait valoir qu'aux termes de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'exercice des fonctions de 'responsable d'hébergement' relève de la catégorie 'cadre', niveau V, échelons 1 à 3. Elle précise d'ailleurs que les bulletins de paye qui lui ont été délivrés mentionnent cette classification et que les attestations versées au dossier démontrent qu'elle exerçait bien cet emploi. Pour sa part, par conclusions enregistrées le 19 juin 2014, la S.A.R.L. Grand Hôtel du Tonneau d'Or sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que lors de l'embauche de Mme [S] [C] comme 'responsable hébergement', la convention collective invoquée par la salariée n'était pas encore applicable et que les fonctions réellement exercées par l'intéressée étaient celles de chef réceptionniste, niveau IV. Elle prétend qu'à défaut de volonté de sa part de surclasser Mme [S] [C], cette dernière ne peut invoquer la qualification correspondant au niveau hiérarchique mentionné sur ses bulletins de paye. Elle affirme que Mme [S] [C] n'exerçait aucune fonction hiérarchique, ni d'encadrement, la taille de l'hôtel ne nécessitant au surplus pas la présence d'un directeur d'hébergement. Elle conteste enfin la pertinence des attestations versées aux débats. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties comparantes, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2015. SUR CE, LA COUR 1° ) Sur les fonctions exercées par Mme [S] [C] : Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paye comportent le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, étant précisé que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. Il en résulte qu'en cas de contestation, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. (Cass, soc. 23 nov. 2011, pourvoi n° 10.30-236). En l'espèce, au vu des bulletins de paye de la période de travail litigieuse, Mme [S] [C] a été rémunérée comme 'responsable hébergement' échelon 3, groupe V. La salariée prétend avoir exercé en réalité les fonctions de 'directeur d'hébergement', soulignant que le niveau et le coefficient hiérarchique mentionnés sur ses bulletins de paye correspondent, au sens de la convention collective, aux dites fonctions lesquelles sont classifiées 'cadre'. Il est constant qu'à l'époque de l'emploi de Mme [S] [C], il n'existait aucune fiche de poste, ni d'organigramme de l'établissement qui pourraient éclairer la Cour. Toutefois, il ressort de la grille de classification de la convention collective applicable à la période litigieuse que le niveau 'cadre' revendiqué par Mme [S] [C] correspond à un poste avec une autonomie importante dans la mesure où il est indiqué que le salarié, à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter. Or, même si la fonction de 'responsable d'hébergement' n'existe pas dans la liste des 'emplois repère' de la convention collective, il n'en demeure pas moins que la qualification utilisée par l'employeur sur les bulletins de paye de l'intéressée n'est pas celle de 'directeur d'hébergement'. Concernant l'autonomie relative au poste revendiqué de 'directeur d'hébergement', Mme [S] [C] prétend qu'il lui appartenait d'assumer seule les fonctions de recrutement, d'embauche et d'élaboration des contrats des employés, de contrôler les heures effectuées, qu'elle s'occupait également des envois à la comptabilité, du remplacement du personnel indisponible, de la recherche des fournisseurs et du suivi des achats, du contrôle des stocks, de la gestion des horaires des services de la réception, des étages et des petits déjeuners, de la signature des partenariats et des conventions de stages, du suivi commercial, de la gestion des salons de réunion, du contrôle des caisses journalières et des dépôts en banque, du suivi des factures impayées et des entreprises de nettoyage. Les attestations produites par Mme [S] [C], rédigées par Mmes [F] [R], Mme [A] [B], employées et par Mme [Y] [X], responsable des achats, confirment que l'intéressée était responsable du personnel de chambre et du petit déjeuner ainsi que des réceptionnistes et qu'elle était également chargée de la mise en place des plannings, du bon fonctionnement de l'informatique, assurant également l'interface entre le directeur et l'équipe ainsi que le suivi des achats des produits d'hygiène et d'entretien. En revanche, aucun des témoins n'atteste de l'autonomie de Mme [S] [C] dans l'exécution de ces tâches. Si Mme [Z] [W], secrétaire comptable dans le restaurant de l'établissement entre 1992 et 2002, atteste avoir toujours vu Mme [S] [C] exercer seule la responsabilité de gérer l'ensemble de l'équipe de l'hôtel, le témoin précise toutefois ne pas pouvoir exclure la présence du directeur. Mme [U] [N], qui a travaillé à l'hôtel de février à mai 2001, précise dans son rapport de stage que l'ensemble du personnel, dont la responsable de la réception, qui était en réalité à l'époque Mme [S] [C], se trouve sous la responsabilité entière du directeur de l'établissement, M. [V] [M]. De même, il est constant que le président et le responsable des relations Presse du comité régional du tourisme de Franche-Comté ont remercié Mme [S] [C] du bon déroulement de leur séjour en sa qualité de responsable hébergement. L'employeur produit encore : - une attestation rédigée par Mme [Q] [G], responsable d'étage, indiquant que toutes les décisions la concernant dans l'exécution de ses tâches étaient prises par le directeur de l'établissement M. [M], à l'exception des périodes d'absence de celui-ci, - les carnets de consignes adressées à l'ensemble des salariés, dont Mme [S] [C], détaillant avec précision les tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement. Il ressort des observations ci-dessus que si Mme [S] [C] a pu de manière temporaire être amenée à remplacer le directeur dans certaines de ses attributions, il n'en demeure pas moins qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'autonomie de 'cadre' dans l'exercice de ses fonctions, étant précisé que l'Hôtel du Tonneau d'Or à [Localité 1] ne comporte qu'une cinquantaine de chambres, taille qui ne nécessite pas d'échelon hiérarchique intermédiaire autonome de directeur d'hébergement comme en attestent les usages de la profession d'hôtelier restaurateur. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [C] de l'intégralité de ses demandes, étant enfin observé que celle-ci n'a jamais revendiqué pendant ses 19 ans d'activité dans l'établissement la qualification de cadre. 2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où le premier jugement est intégralement confirmé, Mme [S] [C] devra supporter les entiers dépens d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'allouer à la S.A.R.L. Grand Hôtel du Tonneau d'Or une somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de Mme [S] [C] mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort le 5 avril 2013 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [S] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la S.A.R.L. Grand Hôtel du Tonneau d'Or une indemnité de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mlle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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