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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... à Saint-Ismier (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Pierrette A..., exploitant le salon de coiffure July, Z... Amélie à Saint-Ismier (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 1987), lequel porte la mention : "composition de la cour :
lors des débats et du délibéré : M. Daphy, président, MM. de Y... et Mermoz-Larpin, conseillers, Mme Monel, greffière", d'avoir été rendu alors que le greffier participait au délibéré, ce qui résulte, selon le moyen, de l'énoncé de la décision et d'avoir ainsi violé les articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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